Quand un permis de feu est-il nécessaire ?
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- Les opérations d’enlèvement de matières ou de désassemblage d’équipements : découpage, meulage, ébarbage, etc..
- Les opérations d’assemblage (soudures) ou d’étanchéité (bitume).
- Tous travaux générateurs d’étincelles ou de surfaces chaudes.
- Les travaux avec flamme nue ou production d’étincelles.
- Les travaux de soudage, de découpage par chalumeau, arc électrique ou comportant l’usage de flamme qui ne sont pas effectués dans un poste permanent de travail.
Le permis de feu est également requis lors de travaux effectués dans des lieux contenant des matières combustibles, qu’elles fassent partie intégrante du bâtiment ou de son contenu, et qui sont situés dans le local où l’on intervient ou dans des locaux contigus.
Il est bien entendu aussi que s’il s’agit de travaux inhérents à l’activité normale de l’entreprise et effectués dans des lieux qui leur sont spécialement et constamment affectés comme par exemple un atelier de soudage, ce permis n’est pas nécessaire.
Un permis de feu est requis pour les travaux effectués par du personnel interne et externe.
Législation
L’autorisation préalable de l’employeur est reprise dans un document comme exigé par le Code du Bien-Être – Livre III – Lieux de travail – Titre 3. Prévention de l’incendie sur les lieux de travail – ART. III.3-28 et 29. Le permis de feu répond aux critères de ce document.
Qui doit rédiger le permis de feu ?
Le permis de feu doit être rédigé par une personne responsable des lieux où les travaux sont effectués, compétente et formée, connaissant les risques spécifiques des travaux par points chauds, les dangers propres à l’entreprise, ainsi que les actions de prévention et de protection pour les éviter.
Il s’agit généralement de l’employeur ou de son représentant (ligne hiérarchique).
Le permis de feu doit être signé par trois parties prenantes :
L’entreprise chargée de réaliser les travaux (entreprise exécutante), qui définit son mode opératoire, le matériel utilisé et la durée des travaux.
Le conseiller en prévention ou son délégué, qui veille au respect des règles de prévention incendie.
L’employeur ou son représentant (entreprise utilisatrice), qui est le donneur d’ordre, qui a rédigé le permis et qui autorise le début des travaux.
Le permis de feu engage la responsabilité de ceux qui le signent et considérer la rédaction du permis de feu comme une simple formalité serait une grave erreur aux lourdes conséquences.
Validité dans le temps
Le permis de feu a une validité limitée dans le temps (maximum 8H00 ou une pause de travail). Si le permis de feu court sur plusieurs jours, sa validité doit être vérifiée quotidiennement et pour les entreprises fonctionnant en équipes successives (en pause), le permis de feu doit être validé à chaque changement de pause.
La date et la durée des travaux doit être indiquée sur le document.
Toute modification concernant cette durée, le mode opératoire, l’environnement ou les intervenants entraîne la rédaction d’un nouveau permis de feu.
Archivage
Lorsque le travail est terminé, le document est archivé au moins 2 jours. Si un problème est apparu lors des travaux, il est archivé autant que nécessaire.
Code du Bien-Être – Livre III – Lieux de travail – Titre 3. Prévention de l’incendie sur les lieux de travail
Chapitre VII. – Travaux effectués dans l’établissement de l’employeur
ART. III.3-27.- § 1er. – L’employeur dans l’établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs ou, le cas échéant, par des sous-traitants est tenu de fournir aux entrepreneurs les informations pertinentes pour ceux-ci relatives :
1° aux risques résultant notamment :
a) de l’aménagement des locaux;
b) des matières qui y sont entreposées ou traitées;
c) de la proximité d’installations dangereuses;
d) des activités à proximité immédiate du travail à effectuer;
2° aux mesures de prévention prises en application de l’article III.3-4, 1° à 3°;
3° aux informations visées à l’article III.3-25, utiles pour la bonne compréhension des mesures de prévention visées au 2°.
L’employeur s’assure que les entrepreneurs comprennent les informations qui leur ont été délivrées.
ART. III.3-27.- § 2. – L’employeur veille à ce que les entrepreneurs, et le cas échéant les sous-traitants, qui viennent effectuer des travaux dans l’établissement de l’employeur lui fournissent les informations relatives aux risques d’incendie propres aux travaux à effectuer.
ART. III.3-28. – Lorsque, suite à l’information visée à l’article III.3-27, l’employeur constate que les travaux à effectuer constituent un facteur de risque supplémentaire, l’employeur conditionne la mise en œuvre des travaux à son autorisation préalable.
L’autorisation préalable de l’employeur est reprise dans un document qui contient, notamment, les éléments suivants :
1° l’endroit où les travaux sont effectués, la nature des travaux à effectuer ainsi que l’analyse des risques et les mesures de prévention qui devront être prises;
2° les mesures de prévention complémentaires à celles visées au 1° jugées nécessaires par l’entrepreneur ou le sous-traitant.
Le document est signé par l’employeur, son conseiller en prévention sécurité du travail et l’entrepreneur, ou le cas échéant le sous-traitant, qui en reçoit une copie.
ART. III.3-29. – Lorsque les travaux sont effectués par un travailleur de l’employeur dans l’établissement duquel les travaux sont exécutés, l’autorisation préalable visée à l’article III.3- 28 est donnée au membre de la ligne hiérarchique qui est chargé de la direction du service qui exécute les travaux.