Constitution Belge

 

TITRE Ier

DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE

Art. 1er

La Belgique est un État fĂ©dĂ©ral qui se compose des communautĂ©s et des rĂ©gions.

Art. 2

La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

Art. 3

La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise.

Art. 4

La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces rĂ©gions linguistiques.

Les limites des quatre rĂ©gions linguistiques ne peuvent ĂȘtre changĂ©es ou rectifiĂ©es que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, Ă  la condition que la majoritĂ© des membres de chaque groupe se trouve rĂ©unie et pour autant que le total des votes positifs Ă©mis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimĂ©s.

Art. 5

La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, LiÚge, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, Ă  la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exĂ©cutif fĂ©dĂ©ral et les soumettre Ă  un statut propre. Cette loi doit ĂȘtre adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

 

Art. 6

Les subdivisions des provinces ne peuvent ĂȘtre Ă©tablies que par la loi.

Art. 7

Les limites de l’État, des provinces et des communes ne peuvent ĂȘtre changĂ©es ou rectifiĂ©es qu’en vertu d’une loi.

TITRE Ierbis DES OBJECTIFS DE POLITIQUE GÉNÉRALE DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS (NL – DE) Art. 7bis

Dans l’exercice de leurs compĂ©tences respectives, l’Etat fĂ©dĂ©ral, les communautĂ©s et les rĂ©gions poursuivent les objectifs d’un dĂ©veloppement durable, dans ses dimensions sociale, Ă©conomique et environnementale, en tenant compte de la solidaritĂ© entre les gĂ©nĂ©rations.

TITRE II DES BELGES ET DE LEURS DROITS

Art. 8

La qualitĂ© de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’aprĂšs les rĂšgles dĂ©terminĂ©es par la loi civile.

La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, dĂ©terminent quelles sont, outre cette qualitĂ©, les conditions nĂ©cessaires pour l’exercice de ces droits.

Par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens de l’Union europĂ©enne n’ayant pas la nationalitĂ© belge, conformĂ©ment aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.

Le droit de vote visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre Ă©tendu par la loi aux rĂ©sidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne, dans les conditions et selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par ladite loi.

Disposition transitoire

La loi visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 4 ne peut pas ĂȘtre adoptĂ©e avant le 1er janvier 2001.

Art. 9

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.

Art. 10

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.

Les Belges sont Ă©gaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent ĂȘtre Ă©tablies par une loi pour des cas particuliers.

L’Ă©galitĂ© des femmes et des hommes est garantie.

Art. 11

La jouissance des droits et libertĂ©s reconnus aux Belges doit ĂȘtre assurĂ©e sans discrimination. A cette fin, la loi et le dĂ©cret garantissent notamment les droits et libertĂ©s des minoritĂ©s idĂ©ologiques et philosophiques.

Art. 11bis

La loi, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l’Ă©gal exercice de leurs droits et libertĂ©s, et favorisent notamment leur Ă©gal accĂšs aux mandats Ă©lectifs et publics.

Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de région comptent des personnes de sexe différent.

La loi, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 organisent la prĂ©sence de personnes de sexe diffĂ©rent au sein des dĂ©putations permanentes des conseils provinciaux, des collĂšges des bourgmestre et Ă©chevins, des conseils de l’aide sociale, des bureaux permanents des centres publics d’aide sociale et dans les exĂ©cutifs de tout autre organe territorial interprovincial, supracommunal, intercommunal ou intracommunal.

L’alinĂ©a qui prĂ©cĂšde ne s’applique pas lorsque la loi, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 organisent l’Ă©lection directe des dĂ©putĂ©s permanents des conseils provinciaux, des Ă©chevins, des membres du conseil de l’aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics d’aide sociale ou des membres des exĂ©cutifs de tout autre organe territorial interprovincial, supracommunal, intercommunal ou intracommunal.

 

Art. 12

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut ĂȘtre poursuivi que dans les cas prĂ©vus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.

Hors le cas de flagrant dĂ©lit, nul ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu’en vertu d’une ordonnance motivĂ©e du juge qui doit ĂȘtre signifiĂ©e au plus tard dans les quarante-huit heures de la privation de libertĂ© et ne peut emporter qu’une mise en dĂ©tention prĂ©ventive.

Art. 13

Nul ne peut ĂȘtre distrait, contre son grĂ©, du juge que la loi lui assigne.

Art. 14

Nulle peine ne peut ĂȘtre Ă©tablie ni appliquĂ©e qu’en vertu de la loi.

Art. 14bis

La peine de mort est abolie.

Art. 15

Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prĂ©vus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Art. 16

Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause d’utilitĂ© publique, dans les cas et de la maniĂšre Ă©tablis par la loi, et moyennant une juste et prĂ©alable indemnitĂ©.

Art. 17

La peine de la confiscation des biens ne peut ĂȘtre Ă©tablie.

Art. 18

La mort civile est abolie; elle ne peut ĂȘtre rĂ©tablie.

Art. 19

La libertĂ© des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la libertĂ© de manifester ses opinions en toute matiĂšre, sont garanties, sauf la rĂ©pression des dĂ©lits commis Ă  l’occasion de l’usage de ces libertĂ©s.

Art. 20

Nul ne peut ĂȘtre contraint de concourir d’une maniĂšre quelconque aux actes et aux cĂ©rĂ©monies d’un culte, ni d’en observer les jours de repos.

Art. 21

L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de dĂ©fendre Ă  ceux-ci de correspondre avec leurs supĂ©rieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilitĂ© ordinaire en matiĂšre de presse et de publication.

Le mariage civil devra toujours prĂ©cĂ©der la bĂ©nĂ©diction nuptiale, sauf les exceptions Ă  Ă©tablir par la loi, s’il y a lieu.

Art. 22

Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 garantissent la protection de ce droit.

Art. 22bis (seconde modification)

Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considĂ©ration, eu Ă©gard Ă  son Ăąge et Ă  son discernement.

Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.

Dans toute dĂ©cision qui le concerne, l’intĂ©rĂȘt de l’enfant est pris en considĂ©ration de maniĂšre primordiale.

La loi, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant.

Art. 23

Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Ă  cette fin, la loi, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, et dĂ©terminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment :

1° le droit au travail et au libre choix d’une activitĂ© professionnelle dans le cadre d’une politique gĂ©nĂ©rale de l’emploi, visant entre autres Ă  assurer un niveau d’emploi aussi stable et Ă©levĂ© que possible, le droit Ă  des conditions de travail et Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitables, ainsi que le droit d’information, de consultation et de nĂ©gociation collective;

2° le droit Ă  la sĂ©curitĂ© sociale, Ă  la protection de la santĂ© et Ă  l’aide sociale, mĂ©dicale et juridique;

3° le droit à un logement décent;

4° le droit Ă  la protection d’un environnement sain;

5° le droit Ă  l’Ă©panouissement culturel et social ;

6° le droit aux prestations familiales.

 

Art. 24

§ 1er. L’enseignement est libre; toute mesure prĂ©ventive est interdite; la rĂ©pression des dĂ©lits n’est rĂ©glĂ©e que par la loi ou le dĂ©cret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élÚves.

Les Ă©coles organisĂ©es par les pouvoirs publics offrent, jusqu’Ă  la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

§ 3. Chacun a droit Ă  l’enseignement dans le respect des libertĂ©s et droits fondamentaux. L’accĂšs Ă  l’enseignement est gratuit jusqu’Ă  la fin de l’obligation scolaire.

Tous les Ă©lĂšves soumis Ă  l’obligation scolaire ont droit, Ă  charge de la communautĂ©, Ă  une Ă©ducation morale ou religieuse.

§ 4. Tous les Ă©lĂšves ou Ă©tudiants, parents, membres du personnel et Ă©tablissements d’enseignement sont Ă©gaux devant la loi ou le dĂ©cret. La loi et le dĂ©cret prennent en compte les diffĂ©rences objectives, notamment les caractĂ©ristiques propres Ă  chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement appropriĂ©.

§ 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communautĂ© sont rĂ©glĂ©s par la loi ou le dĂ©cret.

Art. 25

La presse est libre; la censure ne pourra jamais ĂȘtre Ă©tablie; il ne peut ĂȘtre exigĂ© de cautionnement des Ă©crivains, Ă©diteurs ou imprimeurs.

Lorsque l’auteur est connu et domiciliĂ© en Belgique, l’Ă©diteur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut ĂȘtre poursuivi.

Art. 26

Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent rĂ©gler l’exercice de ce droit, sans nĂ©anmoins le soumettre Ă  une autorisation prĂ©alable.

Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entiĂšrement soumis aux lois de police.

Art. 27

Les Belges ont le droit de s’associer; ce droit ne peut ĂȘtre soumis Ă  aucune mesure prĂ©ventive.

Art. 28

Chacun a le droit d’adresser aux autoritĂ©s publiques des pĂ©titions signĂ©es par une ou plusieurs personnes.

Les autoritĂ©s constituĂ©es ont seules le droit d’adresser des pĂ©titions en nom collectif.

Art. 29

Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art. 30

L’emploi des langues usitĂ©es en Belgique est facultatif; il ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ© que par la loi, et seulement pour les actes de l’autoritĂ© publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 31

Nulle autorisation prĂ©alable n’est nĂ©cessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statuĂ© Ă  l’Ă©gard des ministres et des membres des Gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion.

Art. 32

Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixĂ©s par la loi, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134.

TITRE III DES POUVOIRS

Art. 33

Tous les pouvoirs Ă©manent de la Nation.

Ils sont exercés de la maniÚre établie par la Constitution.

Art. 34

L’exercice de pouvoirs dĂ©terminĂ©s peut ĂȘtre attribuĂ© par un traitĂ© ou par une loi Ă  des institutions de droit international public.

Art. 35

L’autoritĂ© fĂ©dĂ©rale n’a de compĂ©tences que dans les matiĂšres que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portĂ©es en vertu de la Constitution mĂȘme.

Les communautĂ©s ou les rĂ©gions, chacune pour ce qui la concerne, sont compĂ©tentes pour les autres matiĂšres, dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi. Cette loi doit ĂȘtre adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Disposition transitoire

La loi visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2 dĂ©termine la date Ă  laquelle le prĂ©sent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas ĂȘtre antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du nouvel article Ă  insĂ©rer au titre III de la Constitution, dĂ©terminant les compĂ©tences exclusives de l’autoritĂ© fĂ©dĂ©rale.

Art. 36

Le pouvoir lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des reprĂ©sentants et le SĂ©nat.

Art. 37

Au Roi appartient le pouvoir exĂ©cutif fĂ©dĂ©ral, tel qu’il est rĂ©glĂ© par la Constitution.

Art. 38

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

Art. 39

La loi attribue aux organes rĂ©gionaux qu’elle crĂ©e et qui sont composĂ©s de mandataires Ă©lus, la compĂ©tence de rĂ©gler les matiĂšres qu’elle dĂ©termine, Ă  l’exception de celles visĂ©es aux articles 30 et 127 Ă  129, dans le ressort et selon le mode qu’elle Ă©tablit. Cette loi doit ĂȘtre adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Art. 39bis

Ă  l’exclusion des matiĂšres relatives aux finances ou au budget ou des matiĂšres qui sont rĂ©glĂ©es Ă  une majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, les matiĂšres exclusivement attribuĂ©es aux organes rĂ©gionaux peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la rĂ©gion concernĂ©e.

La rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 rĂšgle les modalitĂ©s et l’organisation de la consultation populaire et est adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, Ă  la condition que la majoritĂ© des membres du Parlement concernĂ© se trouve rĂ©unie. Une loi, adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, prĂ©voit des conditions de majoritĂ© supplĂ©mentaires en ce qui concerne le Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

Art. 39ter

La loi, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 qui rĂšgle les Ă©lections de la Chambre des reprĂ©sentants ou d’un Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion, et qui est promulguĂ© moins d’un an avant la date prĂ©vue de la fin de la lĂ©gislature, entre en vigueur au plus tĂŽt un an aprĂšs sa promulgation.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des premiÚres élections pour le Parlement européen suivant la publication du présent article au Moniteur belge.

Art. 40

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrĂȘts et jugements sont exĂ©cutĂ©s au nom du Roi.

Art. 41 (modification de la terminologie)

Les intĂ©rĂȘts exclusivement communaux ou provinciaux sont rĂ©glĂ©s par les conseils communaux ou provinciaux, d’aprĂšs les principes Ă©tablis par la Constitution. Toutefois, en exĂ©cution d’une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 peut supprimer les institutions provinciales. Dans ce cas, la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 peut les remplacer par des collectivitĂ©s supracommunales dont les conseils rĂšglent les intĂ©rĂȘts exclusivement supracommunaux d’aprĂšs les principes Ă©tablis par la Constitution. La rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 doit ĂȘtre adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages Ă©mis, Ă  la condition que la majoritĂ© des membres du Parlement concernĂ© se trouve rĂ©unie.

La rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 dĂ©finit les compĂ©tences, les rĂšgles de fonctionnement et le mode d’Ă©lection des organes territoriaux intracommunaux pouvant rĂ©gler des matiĂšres d’intĂ©rĂȘt communal.

Ces organes territoriaux intracommunaux sont crĂ©Ă©s dans les communes de plus de 100.000 habitants Ă  l’initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont Ă©lus directement. En exĂ©cution d’une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© dĂ©finie Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 rĂšgle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©s.

Ce dĂ©cret et la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©s qu’Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages Ă©mis, Ă  la condition que la majoritĂ© des membres du Parlement concernĂ© se trouve rĂ©unie.

Les matiĂšres d’intĂ©rĂȘt communal, supracommunal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune, la collectivitĂ© supracommunale ou la province concernĂ©e. La rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 rĂšgle les modalitĂ©s et l’organisation de la consultation populaire.

 

CHAPITRE Ier

DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Art. 42

Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.

Art. 43

§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la maniÚre fixée par la loi.

§ 2. Pour les cas dĂ©terminĂ©s dans la Constitution, les sĂ©nateurs, Ă  l’exception du sĂ©nateur dĂ©signĂ© par le Parlement de la CommunautĂ© germanophone, sont rĂ©partis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique nĂ©erlandais.

Les sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 2° Ă  4° et 7°, forment le groupe linguistique français du SĂ©nat. Les sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1° et 6°, forment le groupe linguistique nĂ©erlandais du SĂ©nat.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014.

Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« § 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la maniÚre fixée par la loi.

§ 2. Les sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français du SĂ©nat. Les sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique nĂ©erlandais du SĂ©nat. ».

 

Art. 44

Les Chambres se rĂ©unissent de plein droit, chaque annĂ©e, le deuxiĂšme mardi d’octobre, Ă  moins qu’elles n’aient Ă©tĂ© rĂ©unies antĂ©rieurement par le Roi.

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

Le Roi prononce la clĂŽture de la session.

Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

Disposition transitoire

La deuxiĂšme phrase de l’alinĂ©a 2 entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014.

Art. 45

Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excĂ©der le terme d’un mois, ni ĂȘtre renouvelĂ© dans la mĂȘme session sans l’assentiment des Chambres.

Art. 46

Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des reprĂ©sentants que si celle-ci, Ă  la majoritĂ© absolue de ses membres :

1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fĂ©dĂ©ral et ne propose pas au Roi, dans un dĂ©lai de trois jours Ă  compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier Ministre;

2° soit adopte une motion de mĂ©fiance Ă  l’Ă©gard du Gouvernement fĂ©dĂ©ral et ne propose pas simultanĂ©ment au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre.

Les motions de confiance et de mĂ©fiance ne peuvent ĂȘtre votĂ©es qu’aprĂšs un dĂ©lai de quarante-huit heures suivant le dĂ©pĂŽt de la motion.

En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants aprÚs avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.

L’acte de dissolution contient la convocation des Ă©lecteurs dans les quarante jours et de la Chambre des reprĂ©sentants dans les deux mois.

En cas de dissolution des deux Chambres, conformĂ©ment Ă  l’article 195, les Chambres sont convoquĂ©es dans les trois mois.

En cas de dissolution anticipée, la nouvelle législature fédérale ne pourra courir au-delà du jour des premiÚres élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution.

Disposition transitoire

Une loi, adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, dĂ©termine, aprĂšs les Ă©lections pour le Parlement europĂ©en de 2014, la date d’entrĂ©e en vigueur de l’alinĂ©a 6. Cette date correspond Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 65, alinĂ©a 3, et de l’article 118, § 2, alinĂ©a 4.

Les alinĂ©as 4 et 5 entrent en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  cette date, les dispositions suivantes sont d’application en lieu et place des alinĂ©as 4 et 5 :

« La dissolution de la Chambre des représentants entraßne la dissolution du Sénat.

L’acte de dissolution contient la convocation des Ă©lecteurs dans les quarante jours et la convocation des Chambres dans les deux mois.

La dissolution de la Chambre des reprĂ©sentants qui conduirait aux Ă©lections lĂ©gislatives fĂ©dĂ©rales qui auraient lieu le mĂȘme jour que les Ă©lections pour les Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014, entraĂźne la dissolution du SĂ©nat. Les Ă©lecteurs pour la Chambre des reprĂ©sentants sont convoquĂ©s dans les quarante jours. Les Chambres sont convoquĂ©es dans les trois mois.».

 

Art. 47

Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle dĂ©cide ensuite, Ă  la majoritĂ© absolue, si la sĂ©ance doit ĂȘtre reprise en public sur le mĂȘme sujet.

Art. 48

Chaque Chambre vĂ©rifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’Ă©lĂšvent Ă  ce sujet.

Art. 49

On ne peut ĂȘtre Ă  la fois membre des deux Chambres.

Art. 50

Le membre de l’une des deux Chambres, nommĂ© par le Roi en qualitĂ© de ministre et qui l’accepte, cesse de siĂ©ger et reprend son mandat lorsqu’il a Ă©tĂ© mis fin par le Roi Ă  ses fonctions de ministre. La loi prĂ©voit les modalitĂ©s de son remplacement dans la Chambre concernĂ©e.

Art. 51

Le membre de l’une des deux Chambres nommĂ© par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă  toute autre fonction salariĂ©e que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immĂ©diatement de siĂ©ger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle Ă©lection.

Art. 52

A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art. 53

Toute rĂ©solution est prise Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages, sauf ce qui sera Ă©tabli par les rĂšglements des Chambres Ă  l’Ă©gard des Ă©lections et prĂ©sentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de rĂ©solution qu’autant que la majoritĂ© de ses membres se trouve rĂ©unie.

Art. 54

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requiĂšrent une majoritĂ© spĂ©ciale, une motion motivĂ©e, signĂ©e par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques et introduite aprĂšs le dĂ©pĂŽt du rapport et avant le vote final en sĂ©ance publique, peut dĂ©clarer que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi qu’elle dĂ©signe sont de nature Ă  porter gravement atteinte aux relations entre les communautĂ©s.

Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

Cette procĂ©dure ne peut ĂȘtre appliquĂ©e qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique Ă  l’Ă©gard d’un mĂȘme projet ou d’une mĂȘme proposition de loi.

Art. 55

Les votes sont Ă©mis par assis et levĂ© ou par appel nominal; sur l’ensemble des lois, il est toujours votĂ© par appel nominal. Les Ă©lections et prĂ©sentations de candidats se font au scrutin secret.

Art. 56

La Chambre des reprĂ©sentants a le droit d’enquĂȘte.

Le SĂ©nat peut, Ă  la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des reprĂ©sentants, d’un Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion ou du Roi, dĂ©cider Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s, avec au moins un tiers des suffrages exprimĂ©s dans chaque groupe linguistique, qu’une question, ayant Ă©galement des consĂ©quences pour les compĂ©tences des communautĂ©s ou des rĂ©gions, fasse l’objet d’un rapport d’information. Le rapport est approuvĂ© Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s, avec au moins un tiers des suffrages exprimĂ©s dans chaque groupe linguistique.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, la disposition suivante est d’application :

«Chaque Chambre a le droit d’enquĂȘte.».

Art. 57

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

La Chambre des reprĂ©sentants a le droit de renvoyer aux ministres les pĂ©titions qui lui sont adressĂ©es. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

Disposition transitoire

L’alinĂ©a 2 entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, la disposition suivante est d’application en lieu et place de l’alinĂ©a 2 :

« Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pĂ©titions qui lui sont adressĂ©es. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige. ».

Art. 58

Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut ĂȘtre poursuivi ou recherchĂ© Ă  l’occasion des opinions et votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 59

Sauf le cas de flagrant dĂ©lit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durĂ©e de la session, en matiĂšre rĂ©pressive, ĂȘtre renvoyĂ© ou citĂ© directement devant une cour ou un tribunal, ni ĂȘtre arrĂȘtĂ©, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie.

Sauf le cas de flagrant dĂ©lit, les mesures contraignantes requĂ©rant l’intervention d’un juge ne peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  l’Ă©gard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre, pendant la durĂ©e de la session, en matiĂšre rĂ©pressive, que par le premier prĂ©sident de la cour d’appel sur demande du juge compĂ©tent. Cette dĂ©cision est communiquĂ©e au prĂ©sident de la Chambre concernĂ©e.

Toute perquisition ou saisie effectuĂ©e en vertu de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne peut l’ĂȘtre qu’en prĂ©sence du prĂ©sident de la Chambre concernĂ©e ou d’un membre dĂ©signĂ© par lui.

Pendant la durĂ©e de la session, seuls les officiers du ministĂšre public et les agents compĂ©tents peuvent intenter des poursuites en matiĂšre rĂ©pressive Ă  l’Ă©gard d’un membre de l’une ou l’autre Chambre.

Le membre concernĂ© de l’une ou de l’autre Chambre peut, Ă  tous les stades de l’instruction, demander, pendant la durĂ©e de la session et en matiĂšre rĂ©pressive, Ă  la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernĂ©e doit se prononcer Ă  cet effet Ă  la majoritĂ© des deux tiers des votes exprimĂ©s.

La dĂ©tention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert. Art. 60

Chaque Chambre détermine, par son rÚglement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Section Ire

De la Chambre des représentants

Art. 61

Les membres de la Chambre des reprĂ©sentants sont Ă©lus directement par les citoyens ĂągĂ©s de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans l’un des cas d’exclusion prĂ©vus par la loi.

Chaque Ă©lecteur n’a droit qu’Ă  un vote.

Art. 62

La constitution des collÚges électoraux est réglée par la loi.

Les élections se font par le systÚme de représentation proportionnelle que la loi détermine.

Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

Art. 63

§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.

§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de siÚges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

Les siÚges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de siÚges attribués à chaque circonscription électorale.

La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

§ 4. La loi dĂ©termine les circonscriptions Ă©lectorales; elle dĂ©termine Ă©galement les conditions requises pour ĂȘtre Ă©lecteur et le dĂ©roulement des opĂ©rations Ă©lectorales.

Toutefois, et aux fins de garantir les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes des nĂ©erlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant, des modalitĂ©s spĂ©ciales sont prĂ©vues par la loi.

Une modification aux rĂšgles fixant ces modalitĂ©s spĂ©ciales ne peut ĂȘtre apportĂ©e que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Art. 64

Pour ĂȘtre Ă©ligible, il faut :

1° ĂȘtre Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° ĂȘtre ĂągĂ© de dix-huit ans accomplis;

4° ĂȘtre domiciliĂ© en Belgique.

Aucune autre condition d’Ă©ligibilitĂ© ne peut ĂȘtre requise.

Disposition transitoire

L’alinĂ©a 1er, 3°, entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, il faut, sans prĂ©judice de l’article 64, alinĂ©a 1er, 1°, 2° et 4°, ĂȘtre ĂągĂ© de vingt et un ans accomplis.

Art. 65

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.

La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.

Les Ă©lections pour la Chambre ont lieu le mĂȘme jour que les Ă©lections pour le Parlement europĂ©en.

Disposition transitoire

Une loi, adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, dĂ©termine, aprĂšs les Ă©lections pour le Parlement europĂ©en de 2014, la date d’entrĂ©e en vigueur de l’alinĂ©a 3. Cette date correspond Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 46, alinĂ©a 6, et de l’article 118, § 2, alinĂ©a 4.

En tout Ă©tat de cause, des Ă©lections lĂ©gislatives fĂ©dĂ©rales se tiendront le mĂȘme jour que les premiĂšres Ă©lections pour le Parlement europĂ©en suivant la publication de la prĂ©sente rĂ©vision au Moniteur belge.

Art. 66

Chaque membre de la Chambre des reprĂ©sentants jouit d’une indemnitĂ© annuelle de douze mille francs.

A l’intĂ©rieur des frontiĂšres de l’Etat, les membres de la Chambre des ReprĂ©sentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitĂ©es ou concĂ©dĂ©es par les pouvoirs publics.

Une indemnitĂ© annuelle Ă  imputer sur la dotation destinĂ©e Ă  couvrir les dĂ©penses de la Chambre des reprĂ©sentants peut ĂȘtre attribuĂ©e au PrĂ©sident de cette assemblĂ©e.

La Chambre dĂ©termine le montant des retenues qui peuvent ĂȘtre faites sur l’indemnitĂ© Ă  titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu’elle juge Ă  propos d’instituer.

Section II Du SĂ©nat

Art. 67 (modification de la terminologie)

§ 1er. Le Sénat est composé de soixante sénateurs, dont :

1° vingt-neuf sénateurs désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

2° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;

3° huit sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallonne en son sein;

4° deux sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein;

5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;

6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés au 1°;

7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° à 4°.

§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Trois des sĂ©nateurs visĂ©s au § 1er, 2°, sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Par dĂ©rogation au § 1er, 2°, un de ces trois sĂ©nateurs ne doit pas ĂȘtre membre du Parlement de la CommunautĂ© française.

§ 3. Le SĂ©nat ne compte pas plus de deux tiers de sĂ©nateurs du mĂȘme genre.

§ 4. Lorsqu’une liste visĂ©e Ă  l’article 68, § 2, n’est pas reprĂ©sentĂ©e par des sĂ©nateurs visĂ©s respectivement au § 1er, 1°, ou au § 1er, 2°, 3° ou 4°, la dĂ©signation des sĂ©nateurs visĂ©s au § 1er, 6°, ou au § 1er, 7°, peut se faire par les dĂ©putĂ©s Ă©lus sur la liste susmentionnĂ©e.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« § 1er. Sans prĂ©judice de l’article 72, le SĂ©nat se compose de septante et un sĂ©nateurs, dont :

1° vingt-cinq sĂ©nateurs Ă©lus conformĂ©ment Ă  l’article 61, par le collĂšge Ă©lectoral nĂ©erlandais;

2° quinze sĂ©nateurs Ă©lus conformĂ©ment Ă  l’article 61, par le collĂšge Ă©lectoral français;

3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;

4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;

5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;

6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;

7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.

Lors du renouvellement intĂ©gral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du SĂ©nat, les sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 1er, 3° Ă  5°, qui ne siĂšgent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sĂ©nateur jusqu’Ă  l’ouverture de la premiĂšre session qui suit le renouvellement de leur Parlement.

§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sĂ©nateurs visĂ©s au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliĂ©s, le jour de leur Ă©lection, dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sĂ©nateurs visĂ©s au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliĂ©s, le jour de leur Ă©lection, dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sĂ©nateurs visĂ©s au § 1er, 4°, doivent ĂȘtre domiciliĂ©s, le jour de leur Ă©lection, dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

 

Art. 68 (modification de la terminologie)

§ 1er. Les siĂšges du SĂ©nat visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1°, sont rĂ©partis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres Ă©lectoraux des listes, obtenus dans les diffĂ©rentes circonscriptions Ă©lectorales aux Ă©lections pour le Parlement flamand selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la loi et ce, suivant le systĂšme de la reprĂ©sentation proportionnelle que la loi dĂ©termine.

Les listes, dont les chiffres Ă©lectoraux sont additionnĂ©s en vertu de l’alinĂ©a 1er, ne peuvent participer Ă  la rĂ©partition des siĂšges du SĂ©nat visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1°, que si elles ont obtenu au moins un siĂšge au Parlement flamand.

Les siĂšges du SĂ©nat visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 2° Ă  4°, sont rĂ©partis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres Ă©lectoraux des listes, obtenus dans les diffĂ©rentes circonscriptions Ă©lectorales aux Ă©lections pour le Parlement de la RĂ©gion wallonne et des chiffres Ă©lectoraux des listes pour le groupe linguistique français, obtenus aux Ă©lections pour le Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la loi et ce, suivant le systĂšme de la reprĂ©sentation proportionnelle que la loi dĂ©termine.

Les listes, dont les chiffres Ă©lectoraux sont additionnĂ©s en vertu de l’alinĂ©a 3, ne peuvent participer Ă  la rĂ©partition des siĂšges du SĂ©nat visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 2° Ă  4°, que si elles ont obtenu au moins un siĂšge respectivement au Parlement de la CommunautĂ© française, au Parlement wallon et au groupe linguistique français du Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

La loi rĂšgle la dĂ©signation des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1° Ă  4°, Ă  l’exception des modalitĂ©s dĂ©signĂ©es par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, qui sont rĂ©glĂ©es par dĂ©cret par les Parlements de communautĂ©, chacun en ce qui le concerne. Ce dĂ©cret doit ĂȘtre adoptĂ© Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, Ă  condition que la majoritĂ© des membres du Parlement concernĂ© soit prĂ©sente.

Le sĂ©nateur visĂ© Ă  l’article 67, § 1er, 5°, est dĂ©signĂ© par le Parlement de la CommunautĂ© germanophone Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s.

§ 2. Les siĂšges du SĂ©nat visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont rĂ©partis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres Ă©lectoraux des listes, obtenus aux Ă©lections pour la Chambre des reprĂ©sentants, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la loi, suivant le systĂšme de la reprĂ©sentation proportionnelle que la loi dĂ©termine. Ce systĂšme est celui utilisĂ© Ă  l’article 63, § 2. Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, dĂ©termine les circonscriptions territoriales dont les voix sont prises en compte pour la rĂ©partition des siĂšges des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 6° et 7°, du groupe linguistique nĂ©erlandais, respectivement du groupe linguistique français du SĂ©nat.

Une liste ne peut ĂȘtre prise en considĂ©ration que pour la rĂ©partition des siĂšges d’un seul groupe linguistique.

La loi rĂšgle la dĂ©signation des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 6° et 7°.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014, Ă  l’exception du paragraphe 2, alinĂ©a 1er, derniĂšre phrase. Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« § 1er. Le nombre total des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, est rĂ©parti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre Ă©lectoral des listes obtenu Ă  l’Ă©lection des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le systĂšme de la reprĂ©sentation proportionnelle que la loi dĂ©termine.

Pour la dĂ©signation des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considĂ©ration les listes sur lesquelles au moins un sĂ©nateur visĂ© Ă  l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est Ă©lu et pour autant qu’un nombre suffisant de membres Ă©lus sur ces listes siĂšge, selon le cas, au sein du Parlement de la CommunautĂ© flamande ou du Parlement de la CommunautĂ© française.

Pour la dĂ©signation des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considĂ©ration les listes sur lesquelles au moins un sĂ©nateur visĂ© Ă  l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est Ă©lu.

§ 2. Pour l’Ă©lection des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu Ă  la commune, sauf les exceptions que la loi dĂ©termine.

§ 3. Pour l’Ă©lection des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi dĂ©termine les circonscriptions Ă©lectorales et la composition des collĂšges Ă©lectoraux; elle dĂ©termine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir ĂȘtre Ă©lecteur, de mĂȘme que le dĂ©roulement des opĂ©rations Ă©lectorales.

La loi rĂšgle la dĂ©signation des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 3° Ă  5°, Ă  l’exception des modalitĂ©s dĂ©signĂ©es par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, qui sont rĂ©glĂ©es par dĂ©cret par les Parlements de communautĂ©, chacun en ce qui le concerne. Ce dĂ©cret doit ĂȘtre adoptĂ© Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, Ă  condition que la majoritĂ© des membres du Parlement concernĂ© soit prĂ©sente.

Le sĂ©nateur visĂ© Ă  l’article 67, § 1er, 5°, est dĂ©signĂ© par le Parlement de la CommunautĂ© germanophone Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s.

La loi rĂšgle la dĂ©signation des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 6° et 7°. ».

Art. 69

Pour ĂȘtre dĂ©signĂ© sĂ©nateur, il faut :

1° ĂȘtre Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° ĂȘtre ĂągĂ© de dix-huit ans accomplis;

4° ĂȘtre domiciliĂ© en Belgique.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« Pour ĂȘtre Ă©lu ou dĂ©signĂ© sĂ©nateur, il faut :

1° ĂȘtre Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° ĂȘtre ĂągĂ© de vingt-et-un ans accomplis;

4° ĂȘtre domiciliĂ© en Belgique. ».

Art. 70

Le mandat des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1° Ă  5°, dĂ©bute le jour de leur prestation de serment au SĂ©nat et prend fin, aprĂšs le renouvellement intĂ©gral du Parlement qui les a dĂ©signĂ©s, le jour de l’ouverture de la premiĂšre session de celui-ci.

Le mandat des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 6° et 7°, dĂ©bute le jour de leur prestation de serment au SĂ©nat et prend fin le jour de l’ouverture de la premiĂšre session de la Chambre des reprĂ©sentants qui suit son renouvellement intĂ©gral.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  cette date, les dispositions suivantes sont d’application :

« Les sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1° et 2°, sont Ă©lus pour quatre ans. Les sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont dĂ©signĂ©s pour quatre ans.

En tout cas, le Sénat sera intégralement renouvelé lors des élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014. ».

 

Art. 71

Les sĂ©nateurs ne reçoivent pas de traitement. Ils ont droit, toutefois, Ă  ĂȘtre indemnisĂ©s de leurs dĂ©bours.

L’indemnitĂ© des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 1° Ă  4°, est dĂ©terminĂ©e par le Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion qui les dĂ©signe. L’indemnitĂ© est Ă  charge de ce Parlement.

L’indemnitĂ© du sĂ©nateur visĂ© Ă  l’article 67, § 1er 5°, correspond Ă  l’indemnitĂ© des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 3°, et est Ă  charge du Parlement de la CommunautĂ© germanophone.

L’indemnitĂ© des sĂ©nateurs visĂ©s Ă  l’article 67, § 1er, 6° et 7°, est Ă  charge de la dotation du SĂ©nat.

Ă  l’intĂ©rieur des frontiĂšres de l’Ă©tat, les sĂ©nateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitĂ©es ou concĂ©dĂ©es par les pouvoirs publics.

Disposition transitoire

L’insertion des alinĂ©as 3 Ă  5 du prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014.

Jusqu’Ă  ce jour, les sĂ©nateurs ont droit Ă  une indemnitĂ© de quatre mille francs par an.

 

Art. 72

[abrogé]

Art. 73

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

CHAPITRE II DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL

Art. 74

Par dĂ©rogation Ă  l’article 36, le pouvoir lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des reprĂ©sentants pour les matiĂšres autres que celles visĂ©es aux articles 77 et 78.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« Par dĂ©rogation Ă  l’article 36, le pouvoir lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des reprĂ©sentants pour :

1° l’octroi des naturalisations;

2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;

3° les budgets et les comptes de l’Ă©tat, sans prĂ©judice de l’article 174, alinĂ©a 1er, deuxiĂšme phrase;

4° la fixation du contingent de l’armĂ©e. ».

Art. 75

Le droit d’initiative appartient Ă  chacune des branches du pouvoir lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral. Le droit d’initiative du SĂ©nat est cependant limitĂ© aux matiĂšres visĂ©es Ă  l’article 77.

Pour les matiĂšres visĂ©es Ă  l’article 78, les projets de loi soumis aux Chambres Ă  l’initiative du Roi, sont dĂ©posĂ©s Ă  la Chambre des reprĂ©sentants et transmis ensuite au SĂ©nat.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« Le droit d’initiative appartient Ă  chacune des branches du pouvoir lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral.

Sauf pour les matiĂšres visĂ©es Ă  l’article 77, les projets de loi soumis aux Chambres Ă  l’initiative du Roi, sont dĂ©posĂ©s Ă  la Chambre des reprĂ©sentants et transmis ensuite au SĂ©nat.

Les projets de loi portant assentiment aux traitĂ©s soumis aux Chambres Ă  l’initiative du Roi, sont dĂ©posĂ©s au SĂ©nat et transmis ensuite Ă  la Chambre des reprĂ©sentants. ».

Art. 76

Un projet de loi ne peut ĂȘtre adoptĂ© par une Chambre qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© votĂ© article par article.

Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposĂ©s.

Le rÚglement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.

Disposition transitoire

L’alinĂ©a 3 entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014.

Art. 77

La Chambre des reprĂ©sentants et le SĂ©nat sont compĂ©tents sur un pied d’Ă©galitĂ© pour :

1° la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution;

2° les matiĂšres qui doivent ĂȘtre rĂ©glĂ©es par les deux Chambres lĂ©gislatives en vertu de la Constitution;

3° les lois Ă  adopter Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a;

4° les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement;

5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrÎle des dépenses électorales;

6° les lois concernant l’organisation du SĂ©nat et le statut de sĂ©nateur.

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, peut dĂ©signer d’autres matiĂšres pour lesquelles la Chambre des reprĂ©sentants et le SĂ©nat sont compĂ©tents sur un pied d’Ă©galitĂ©.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« La Chambre des reprĂ©sentants et le SĂ©nat sont compĂ©tents sur un pied d’Ă©galitĂ© pour:

1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;

2° les matiĂšres qui doivent ĂȘtre rĂ©glĂ©es par les deux Chambres lĂ©gislatives en vertu de la Constitution;

3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;

4° les lois Ă  adopter Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, ainsi que les lois prises en exĂ©cution de celles-ci;

5° les lois visĂ©es Ă  l’article 34;

6° les lois portant assentiment aux traités;

7° les lois adoptĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;

8° les lois relatives au Conseil d’Ă©tat;

9° l’organisation des cours et tribunaux;

10° les lois portant approbation d’accords de coopĂ©ration conclus entre l’Ă©tat, les communautĂ©s et les rĂ©gions.

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, peut dĂ©signer d’autres lois pour lesquelles la Chambre des reprĂ©sentants et le SĂ©nat sont compĂ©tents sur un pied d’Ă©galitĂ©. ».

Art. 78

§ 1er. Sous rĂ©serve de l’article 77, le projet de loi adoptĂ© par la Chambre des reprĂ©sentants est transmis au SĂ©nat dans les matiĂšres suivantes :

1° les lois prises en exĂ©cution des lois Ă  adopter Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a;

2° les lois visĂ©es aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 Ă  129, 131, 135 Ă  137, 141 Ă  143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinĂ©a 3, 169, 170, § 2, alinĂ©a 2, § 3, alinĂ©as 2 et 3, et § 4, alinĂ©a 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exĂ©cution des lois et articles susvisĂ©s, Ă  l’exception de la lĂ©gislation organisant le vote automatisĂ©;

3° les lois adoptĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;

4° les lois relatives au Conseil d’Ă©tat et aux juridictions administratives fĂ©dĂ©rales.

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, peut dĂ©signer d’autres matiĂšres que le SĂ©nat peut examiner conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e au prĂ©sent article.

§ 2. à la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi.

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours :

– dĂ©cider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi;

– adopter le projet de loi aprĂšs l’avoir amendĂ©.

Si le SĂ©nat n’a pas statuĂ© dans le dĂ©lai imparti ou s’il a fait connaĂźtre Ă  la Chambre des reprĂ©sentants sa dĂ©cision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des reprĂ©sentants.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« Dans les matiÚres autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

à la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :

– dĂ©cider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi;

– adopter le projet aprĂšs l’avoir amendĂ©.

Si le SĂ©nat n’a pas statuĂ© dans le dĂ©lai imparti ou s’il a fait connaĂźtre Ă  la Chambre des reprĂ©sentants sa dĂ©cision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des reprĂ©sentants.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. ».

Art. 79

[abrogé]

Art. 80

[abrogé]

Art. 81

[abrogé]

Art. 82

Une commission parlementaire de concertation composĂ©e paritairement de membres de la Chambre des reprĂ©sentants et du SĂ©nat rĂšgle les conflits de compĂ©tence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger Ă  tout moment le dĂ©lai d’examen prĂ©vu Ă  l’article 78 .

à défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

Une loi dĂ©termine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des dĂ©lais Ă©noncĂ©s dans l’article 78 .

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« Une commission parlementaire de concertation composĂ©e paritairement de membres de la Chambre des reprĂ©sentants et du SĂ©nat rĂšgle les conflits de compĂ©tence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger Ă  tout moment les dĂ©lais d’examen prĂ©vus aux articles 78 Ă  81.

à défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81. ».

Art. 83

Toute proposition de loi et tout projet de loi prĂ©cise s’il s’agit d’une matiĂšre visĂ©e Ă  l’article 74, Ă  l’article 77 ou Ă  l’article 78.

Art. 84

L’interprĂ©tation des lois par voie d’autoritĂ© n’appartient qu’Ă  la loi.

CHAPITRE III DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (NL – DE) Section Ire

Du Roi (NL – DE) Art. 85

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.

Sera dĂ©chu de ses droits Ă  la couronne, le descendant visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1er, qui se serait mariĂ© sans le consentement du Roi ou de ceux qui, Ă  son dĂ©faut, exercent ses pouvoirs dans les cas prĂ©vus par la Constitution.

Toutefois il pourra ĂȘtre relevĂ© de cette dĂ©chĂ©ance par le Roi ou par ceux qui, Ă  son dĂ©faut, exercent ses pouvoirs dans les cas prĂ©vus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.

Art. 86

A dĂ©faut de descendance de S.M. LĂ©opold, Georges, ChrĂ©tien, FrĂ©dĂ©ric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des Chambres, Ă©mis de la maniĂšre prescrite par l’article 87.

S’il n’y a pas eu de nomination faite d’aprĂšs le mode ci-dessus, le trĂŽne sera vacant.

Art. 87

Le Roi ne peut ĂȘtre en mĂȘme temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut dĂ©libĂ©rer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont prĂ©sents, et la rĂ©solution n’est adoptĂ©e qu’autant qu’elle rĂ©unit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 88

La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.

Art. 89

La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque rÚgne.

Art. 90

A la mort du Roi, les Chambres s’assemblent sans convocation, au plus tard le dixiĂšme jour aprĂšs celui du dĂ©cĂšs. Si les Chambres ont Ă©tĂ© dissoutes antĂ©rieurement, et que la convocation ait Ă©tĂ© faite, dans l’acte de dissolution, pour une Ă©poque postĂ©rieure au dixiĂšme jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu’Ă  la rĂ©union de celles qui doivent les remplacer.

A dater de la mort du Roi et jusqu’Ă  la prestation du serment de son successeur au trĂŽne ou du RĂ©gent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercĂ©s, au nom du peuple belge, par les ministres rĂ©unis en conseil, et sous leur responsabilitĂ©.

Art. 91

Le Roi est majeur Ă  l’Ăąge de dix-huit ans accomplis.

Le Roi ne prend possession du trĂŽne qu’aprĂšs avoir solennellement prĂȘtĂ©, dans le sein des Chambres rĂ©unies, le serment suivant : “Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indĂ©pendance nationale et l’intĂ©gritĂ© du territoire.”.

Art. 92

Si, Ă  la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se rĂ©unissent en une seule assemblĂ©e, Ă  l’effet de pourvoir Ă  la rĂ©gence et Ă  la tutelle.

Art. 93

Si le Roi se trouve dans l’impossibilitĂ© de rĂ©gner, les ministres, aprĂšs avoir fait constater cette impossibilitĂ©, convoquent immĂ©diatement les Chambres. Il est pourvu Ă  la tutelle et Ă  la rĂ©gence par les Chambres rĂ©unies.

Art. 94

La rĂ©gence ne peut ĂȘtre confĂ©rĂ©e qu’Ă  une seule personne.

Le RĂ©gent n’entre en fonction qu’aprĂšs avoir prĂȘtĂ© le serment prescrit par l’article 91.

Art. 95

En cas de vacance du trĂŽne, les Chambres, dĂ©libĂ©rant en commun, pourvoient provisoirement Ă  la rĂ©gence, jusqu’Ă  la rĂ©union des Chambres intĂ©gralement renouvelĂ©es; cette rĂ©union a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, dĂ©libĂ©rant en commun, pourvoient dĂ©finitivement Ă  la vacance.

Section II Du Gouvernement fĂ©dĂ©ral (NL – DE) Art. 96

Le Roi nomme et révoque ses ministres.

Le Gouvernement fĂ©dĂ©ral remet sa dĂ©mission au Roi si la Chambre des reprĂ©sentants, Ă  la majoritĂ© absolue de ses membres, adopte une motion de mĂ©fiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposĂ©, qui entre en fonction au moment oĂč le nouveau Gouvernement fĂ©dĂ©ral prĂȘte serment.

Art. 97

Seuls les Belges peuvent ĂȘtre ministres.

Art. 98

Aucun membre de la famille royale ne peut ĂȘtre ministre.

Art. 99

Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

Le Premier Ministre Ă©ventuellement exceptĂ©, le Conseil des ministres compte autant de ministres d’expression française que d’expression nĂ©erlandaise.

Art. 100

Les ministres ont leur entrĂ©e dans chacune des Chambres et doivent ĂȘtre entendus quand ils le demandent.

La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence dans le cadre des matiÚres visées aux articles 77 ou 78. Pour les autres matiÚres, il peut demander leur présence.

Disposition transitoire

La deuxiĂšme phrase de l’alinĂ©a 2 entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, sans prĂ©judice de l’alinĂ©a 1er et de la premiĂšre et la derniĂšre phrase de l’alinĂ©a 2, la disposition suivante est d’application :

 

« Le SĂ©nat peut requĂ©rir leur prĂ©sence pour la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi visĂ©s Ă  l’article 77 ou d’un projet de loi visĂ© Ă  l’article 78 ou pour l’exercice de son droit d’enquĂȘte visĂ© Ă  l’article 56. ».

Art. 101

Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.

Aucun ministre ne peut ĂȘtre poursuivi ou recherchĂ© Ă  l’occasion des opinions Ă©mises par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 102

En aucun cas, l’ordre verbal ou Ă©crit du Roi ne peut soustraire un ministre Ă  la responsabilitĂ©.

Art. 103

Les ministres sont jugĂ©s exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de mĂȘme des infractions qui auraient Ă©tĂ© commises par les ministres en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugĂ©s pendant l’exercice de leurs fonctions. Le cas Ă©chĂ©ant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.

La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

La loi dĂ©signe la cour d’appel compĂ©tente, qui siĂšge en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, et prĂ©cise la composition de celle-ci. Les arrĂȘts de la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres rĂ©unies, qui ne connaĂźt pas du fond des affaires.

Seul le ministĂšre public prĂšs la cour d’appel compĂ©tente peut intenter et diriger les poursuites en matiĂšre rĂ©pressive Ă  l’encontre d’un ministre.

Toutes rĂ©quisitions en vue du rĂšglement de la procĂ©dure, toute citation directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant dĂ©lit, toute arrestation nĂ©cessitent l’autorisation de la Chambre des reprĂ©sentants.

La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.

Aucune grĂące ne peut ĂȘtre faite Ă  un ministre condamnĂ© conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a premier qu’Ă  la demande de la Chambre des reprĂ©sentants.

La loi détermine dans quels cas et selon quelles rÚgles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentĂ©es avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi portant exĂ©cution de celui-ci.

Dans ce cas, la rĂšgle suivante est d’application : la Chambre des reprĂ©sentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette derniĂšre a seule le droit de les juger, chambres rĂ©unies, dans les cas visĂ©s dans les lois pĂ©nales et par application des peines qu’elles prĂ©voient. La loi du 17 dĂ©cembre 1996 portant exĂ©cution temporaire et partielle de l’article 103 de la Constitution reste d’application en la matiĂšre.

Art. 104

Le Roi nomme et rĂ©voque les secrĂ©taires d’État fĂ©dĂ©raux.

Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.

Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.

Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrĂ©taires d’État fĂ©dĂ©raux, Ă  l’exception des articles 90, alinĂ©a 2, 93 et 99.

Section III Des compĂ©tences (NL – DE) Art. 105

Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particuliĂšres portĂ©es en vertu de la Constitution mĂȘme.

Art. 106

Aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresignĂ© par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.

Art. 107

Le Roi confĂšre les grades dans l’armĂ©e.

Il nomme aux emplois d’administration gĂ©nĂ©rale et de relation extĂ©rieure, sauf les exceptions Ă©tablies par les lois.

Il ne nomme Ă  d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

Art. 108

Le Roi fait les rĂšglements et arrĂȘtĂ©s nĂ©cessaires pour l’exĂ©cution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mĂȘmes, ni dispenser de leur exĂ©cution.

Art. 109

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 110

Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.

Art. 111 (modification de la terminologie)

Le Roi ne peut faire grĂące au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communautĂ© ou de rĂ©gion condamnĂ© par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des reprĂ©sentants ou du Parlement concernĂ©.

Art. 112

Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 113

Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilÚge.

Art. 114

Le Roi confĂšre les ordres militaires, en observant, Ă  cet Ă©gard, ce que la loi prescrit.

CHAPITRE IV DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS (NL – DE) Section 1re

Des organes (NL – DE) Sous-section 1re

Des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion (NL – DE) Art. 115 (modification de la terminologie)

§ 1er. Il y a un Parlement de la CommunautĂ© française et un Parlement de la CommunautĂ© flamande, dĂ©nommĂ© Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixĂ©s par la loi, adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2. Sans prĂ©judice de l’article 137, les organes rĂ©gionaux visĂ©s Ă  l’article 39, comprennent, pour chaque rĂ©gion, un Parlement.

Art. 116 (modification de la terminologie)

§ 1er. Les Parlements de communautée et de région sont composés de mandataires élus.

§ 2. Chaque Parlement de communautĂ© est composĂ© de membres Ă©lus directement en qualitĂ© de membre du Parlement de communautĂ© concernĂ© ou en qualitĂ© de membre d’un Parlement de rĂ©gion.

Sauf en cas d’application de l’article 137, chaque Parlement de rĂ©gion est composĂ© de membres Ă©lus directement en qualitĂ© de membre du Parlement de rĂ©gion concernĂ© ou en qualitĂ© de membre d’un Parlement de communautĂ©.

Art. 117 (modification de la terminologie)

Les membres des Parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Les Parlements de communauté et de région sont intégralement renouvelés tous les cinq ans.

Les Ă©lections pour les Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion ont lieu le mĂȘme jour et coïncident avec les Ă©lections pour le Parlement europĂ©en.

En exĂ©cution d’une loi visĂ©e Ă  l’article 118, § 2, alinĂ©a 4, un dĂ©cret ou une rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134, adoptĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 118, § 2, alinĂ©a 4, peut dĂ©roger aux alinĂ©as 1er et 2.

 

Art. 118 (modification de la terminologie)

§ 1er. La loi rĂšgle les Ă©lections visĂ©es Ă  l’article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la CommunautĂ© germanophone, cette loi est adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

§ 2. Une loi, adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, dĂ©signe celles des matiĂšres relatives Ă  l’Ă©lection, Ă  la composition et au fonctionnement du Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la CommunautĂ© française, du Parlement de la RĂ©gion wallonne et du Parlement de la CommunautĂ© flamande, qui sont rĂ©glĂ©es par ces Parlements, chacun en ce qui le concerne, par dĂ©cret ou par une rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134, selon le cas. Ce dĂ©cret et cette rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 sont adoptĂ©s Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, Ă  condition que la majoritĂ© des membres du Parlement concernĂ© soit prĂ©sente.

La loi visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er prĂ©voit des conditions de majoritĂ© supplĂ©mentaires en ce qui concerne le Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

Une loi dĂ©signe celles des matiĂšres relatives Ă  l’Ă©lection, Ă  la composition et au fonctionnement du Parlement de la CommunautĂ© germanophone qui sont rĂ©glĂ©es par ce Parlement par dĂ©cret. Ce dĂ©cret est adoptĂ© Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, Ă  condition que la majoritĂ© des membres du Parlement soit prĂ©sente.

La loi visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er ou Ă  l’alinĂ©a 3, selon le cas, peut confier aux Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion la compĂ©tence de rĂ©gler la durĂ©e de leur lĂ©gislature ainsi que la date de l’Ă©lection de leur Parlement, chacun en ce qui le concerne, par dĂ©cret ou par une rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134, selon le cas. Ce dĂ©cret et cette rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 sont adoptĂ©s aux majoritĂ©s prĂ©vues aux alinĂ©as 1er Ă  3.

Disposition transitoire

Une loi, adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, dĂ©termine, aprĂšs les Ă©lections pour le Parlement europĂ©en de 2014, la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 2, alinĂ©a 4. Cette date correspond Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 46, alinĂ©a 6, et de l’article 65, alinĂ©a 3.

Art. 118bis (modification de la terminologie)

A l’intĂ©rieur des frontiĂšres de l’Etat, les membres des Parlements des communautĂ©s et des rĂ©gions, mentionnĂ©es aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitĂ©es ou concĂ©dĂ©es par les pouvoirs publics.

Art. 119 (modification de la terminologie)

Le mandat de membre d’un Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion est incompatible avec celui de membre de la Chambre des reprĂ©sentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sĂ©nateur visĂ© Ă  l’article 67, § 1er, 6° et 7°.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, les dispositions suivantes sont d’application :

« Le mandat de membre d’un Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion est incompatible avec celui de membre de la Chambre des reprĂ©sentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sĂ©nateur visĂ© Ă  l’article 67, § 1er,1°, 2°, 6° et 7°. ».

Art. 120 (modification de la terminologie)

Tout membre d’un Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion bĂ©nĂ©ficie des immunitĂ©s prĂ©vues aux articles 58 et 59.

Sous-section II Des Gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion (NL – DE) Art. 121

§ 1er. Il y a un Gouvernement de la CommunautĂ© française et un Gouvernement de la CommunautĂ© flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixĂ©s par la loi, adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2. Sans prĂ©judice de l’article 137, les organes rĂ©gionaux visĂ©s Ă  l’article 39 comprennent, pour chaque rĂ©gion, un Gouvernement.

Art. 122 (modification de la terminologie)

Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur Parlement.

Art. 123 (modification de la terminologie)

§ 1er. La loi rĂšgle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone, cette loi est adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

§ 2. Une loi, adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, dĂ©signe les matiĂšres relatives Ă  la composition et au fonctionnement du gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, du Gouvernement de la CommunautĂ© française, du Gouvernement de la RĂ©gion wallonne et du Gouvernement de la CommunautĂ© flamande, qui sont rĂ©glĂ©es par leurs Parlements, chacun en ce qui le concerne, par dĂ©cret ou par une rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134, selon le cas. Ce dĂ©cret et cette rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 sont adoptĂ©s Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, Ă  condition que la majoritĂ© des membres du Parlement concernĂ© soit prĂ©sente.

La loi visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1er prĂ©voit des conditions de majoritĂ© supplĂ©mentaires en ce qui concerne le Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.

Une loi désigne les matiÚres relatives à la composition et au fonctionnement du gouvernement de la Communauté germanophone qui sont réglées par son Parlement par décret. Ce décret est adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement soit présente.

 

Art. 124

Aucun membre d’un Gouvernement de communautĂ© ou de rĂ©gion ne peut ĂȘtre poursuivi ou recherchĂ© Ă  l’occasion des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 125 (modification de la terminologie)

Les membres d’un Gouvernement de communautĂ© ou de rĂ©gion sont jugĂ©s exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de mĂȘme des infractions qui auraient Ă©tĂ© commises par les membres d’un Gouvernement de communautĂ© ou de rĂ©gion en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugĂ©s pendant l’exercice de leurs fonctions. Le cas Ă©chĂ©ant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.

La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

La loi dĂ©signe la cour d’appel compĂ©tente, qui siĂšge en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, et prĂ©cise la composition de celle-ci. Les arrĂȘts de la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres rĂ©unies, qui ne connaĂźt pas du fond des affaires.

Seul le ministĂšre public prĂšs la cour d’appel compĂ©tente peut intenter et diriger les poursuites en matiĂšre rĂ©pressive Ă  l’encontre d’un membre d’un Gouvernement de communautĂ© ou de rĂ©gion.

Toutes rĂ©quisitions en vue du rĂšglement de la procĂ©dure, toute citation directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant dĂ©lit, toute arrestation nĂ©cessitent l’autorisation du Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion, chacun pour ce qui le concerne.

La loi dĂ©termine la procĂ©dure Ă  suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu’il y a double application de l’article 125.

Aucune grĂące ne peut ĂȘtre faite Ă  un membre d’un Gouvernement de communautĂ© ou de rĂ©gion condamnĂ© conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a premier qu’Ă  la demande du Parlement de communautĂ© ou de rĂ©gion concernĂ©.

La loi détermine dans quels cas et selon quelles rÚgles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

Les lois visĂ©es dans le prĂ©sent article doivent ĂȘtre adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Disposition transitoire

Le prĂ©sent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentĂ©es avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi portant exĂ©cution de celui-ci.

Dans ce cas, la rĂšgle suivante est d’application : les Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette derniĂšre a seule le droit de les juger, chambres rĂ©unies, dans les cas visĂ©s dans les lois pĂ©nales et par application des peines qu’elles prĂ©voient. La loi spĂ©ciale du 28 fĂ©vrier 1997 portant exĂ©cution temporaire et partielle de l’article 125 de la Constitution reste d’application en la matiĂšre.

Art. 126

Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion, ainsi que les lois d’exĂ©cution visĂ©es Ă  l’article 125, dernier alinĂ©a, s’appliquent aux secrĂ©taires d’État rĂ©gionaux.

Section II Des compĂ©tences (NL – DE) Sous-section Ire

Des compĂ©tences des communautĂ©s (NL – DE) Art. 127 (modification de la terminologie)

§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, rÚglent par décret :

1° les matiÚres culturelles;

2° l’enseignement, Ă  l’exception :

a) de la fixation du dĂ©but et de la fin de l’obligation scolaire;

b) des conditions minimales pour la délivrance des diplÎmes;

c) du régime des pensions;

3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matiÚres visées aux 1° et 2°.

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, arrĂȘte les matiĂšres culturelles visĂ©es au 1°, les formes de coopĂ©ration visĂ©es au 3°, ainsi que les modalitĂ©s de conclusion de traitĂ©s, visĂ©e au 3°.

§ 2. Ces dĂ©crets ont force de loi respectivement dans la rĂ©gion de langue française et dans la rĂ©gion de langue nĂ©erlandaise, ainsi qu’Ă  l’Ă©gard des institutions Ă©tablies dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activitĂ©s, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme appartenant exclusivement Ă  l’une ou Ă  l’autre communautĂ©.

Art. 128 (modification de la terminologie)

§ 1er. Les Parlements de la CommunautĂ© française et de la CommunautĂ© flamande rĂšglent par dĂ©cret, chacun en ce qui le concerne, les matiĂšres personnalisables, de mĂȘme qu’en ces matiĂšres, la coopĂ©ration entre les communautĂ©s et la coopĂ©ration internationale, y compris la conclusion de traitĂ©s.

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, arrĂȘte ces matiĂšres personnalisables, ainsi que les formes de coopĂ©ration et les modalitĂ©s de conclusion de traitĂ©s.

§ 2. Ces dĂ©crets ont force de loi respectivement dans la rĂ©gion de langue française et dans la rĂ©gion de langue nĂ©erlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, en dispose autrement, Ă  l’Ă©gard des institutions Ă©tablies dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme appartenant exclusivement Ă  l’une ou Ă  l’autre communautĂ©.

Art. 129 (modification de la terminologie)

§ 1er. Les Parlements de la CommunautĂ© française et de la CommunautĂ© flamande, chacun pour ce qui le concerne, rĂšglent par dĂ©cret, Ă  l’exclusion du lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral, l’emploi des langues pour :

1° les matiÚres administratives;

2° l’enseignement dans les Ă©tablissements crĂ©Ă©s, subventionnĂ©s ou reconnus par les pouvoirs publics;

3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les rÚglements.

§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne :

– les communes ou groupes de communes contigus Ă  une autre rĂ©gion linguistique et oĂč la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la rĂ©gion dans laquelle ils sont situĂ©s. Pour ces communes, une modification aux rĂšgles sur l’emploi des langues dans les matiĂšres visĂ©es au § 1er ne peut ĂȘtre apportĂ©e que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a; – les services dont l’activitĂ© s’Ă©tend au-delĂ  de la rĂ©gion linguistique dans laquelle ils sont Ă©tablis; – les institutions fĂ©dĂ©rales et internationales dĂ©signĂ©es par la loi dont l’activitĂ© est commune Ă  plus d’une communautĂ©.

Art. 130 (modification de la terminologie)

§ 1er. Le Parlement de la Communauté germanophone rÚgle par décret :

1° les matiÚres culturelles;

2° les matiÚres personnalisables;

3° l’enseignement dans les limites fixĂ©es par l’article 127, § 1er, alinĂ©a 1er, 2°;

4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matiÚres visées aux 1°, 2° et 3°.

5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les Ă©tablissements crĂ©Ă©s, subventionnĂ©s ou reconnus par les pouvoirs publics.

La loi arrĂȘte les matiĂšres culturelles et personnalisables visĂ©es aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopĂ©ration visĂ©es au 4° et le mode selon lequel les traitĂ©s sont conclus.

§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Art. 131

La loi arrĂȘte les mesures en vue de prĂ©venir toute discrimination pour des raisons idĂ©ologiques et philosophiques.

Art. 132 (modification de la terminologie)

Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communautĂ© et aux membres du Parlement de communautĂ©.

Art. 133

L’interprĂ©tation des dĂ©crets par voie d’autoritĂ© n’appartient qu’au dĂ©cret.

Sous-section II Des compĂ©tences des rĂ©gions (NL – DE) Art. 134

Les lois prises en exĂ©cution de l’article 39 dĂ©terminent la force juridique des rĂšgles que les organes qu’elles crĂ©ent prennent dans les matiĂšres qu’elles dĂ©terminent.

Elles peuvent confĂ©rer Ă  ces organes le pouvoir de prendre des dĂ©crets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu’elles Ă©tablissent.

Sous-section III Dispositions spĂ©ciales (NL – DE) Art. 135

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, dĂ©signe les autoritĂ©s qui, pour la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compĂ©tences non dĂ©volues aux communautĂ©s dans les matiĂšres visĂ©es Ă  l’article 128, § 1er.

Art. 135bis

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, peut attribuer, pour la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, Ă  la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, des compĂ©tences non dĂ©volues aux communautĂ©s dans les matiĂšres visĂ©es Ă  l’article 127, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°, et, pour ce qui concerne ces matiĂšres, le 3°.

 

Art. 136 (modification de la terminologie)

Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, et des CollĂšges, compĂ©tents pour les matiĂšres communautaires; leurs composition, fonctionnement, compĂ©tences et, sans prĂ©judice de l’article 175, leur financement, sont rĂ©glĂ©s par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Les CollĂšges forment ensemble le CollĂšge rĂ©uni, qui fait fonction d’organe de concertation et de coordination entre les deux communautĂ©s.

Art. 137 (modification de la terminologie)

En vue de l’application de l’article 39, le Parlement de la CommunautĂ© française et le Parlement de la CommunautĂ© flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compĂ©tences respectivement de la RĂ©gion wallonne et de la RĂ©gion flamande, dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi. Cette loi doit ĂȘtre adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Art. 138 (modification de la terminologie)

Le Parlement de la CommunautĂ© française, d’une part, et le Parlement de la RĂ©gion wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, d’autre part, peuvent dĂ©cider d’un commun accord et chacun par dĂ©cret que le Parlement et le Gouvernement de la RĂ©gion wallonne dans la rĂ©gion de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale et son CollĂšge dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compĂ©tences de la CommunautĂ© française.

Ces dĂ©crets sont adoptĂ©s Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s au sein du Parlement de la CommunautĂ© française et Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s au sein du Parlement de la RĂ©gion wallonne et du groupe linguistique français du Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, Ă  condition que la majoritĂ© des membres du Parlement ou du groupe linguistique concernĂ© soit prĂ©sente. Ils peuvent rĂ©gler le financement des compĂ©tences qu’ils dĂ©signent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.

Ces compĂ©tences sont exercĂ©es, selon le cas, par voie de dĂ©crets, d’arrĂȘtĂ©s ou de rĂšglements.

Art. 139 (modification de la terminologie)

Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la CommunautĂ© germanophone et le Parlement de la RĂ©gion wallonne peuvent, chacun par dĂ©cret, dĂ©cider d’un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone exercent, dans la rĂ©gion de langue allemande, en tout ou en partie, des compĂ©tences de la RĂ©gion wallonne.

Ces compĂ©tences sont exercĂ©es, selon le cas, par voie de dĂ©crets, d’arrĂȘtĂ©s ou de rĂšglements.

Art. 140 (modification de la terminologie)

Le Parlement et le Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone exercent par voie d’arrĂȘtĂ©s et de rĂšglements toute autre compĂ©tence qui leur est attribuĂ©e par la loi.

L’article 159 est applicable Ă  ces arrĂȘtĂ©s et rĂšglements.

CHAPITRE V DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS (NL – DE) Section Ire

De la prĂ©vention des conflits de compĂ©tence (NL – DE) Art. 141

La loi organise la procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les conflits entre la loi, le dĂ©cret et les rĂšgles visĂ©es Ă  l’article 134, ainsi qu’entre les dĂ©crets entre eux et entre les rĂšgles visĂ©es Ă  l’article 134 entre elles.

Section II De la Cour constitutionnelle (NL – DE) Art. 142

Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

Cette Cour statue par voie d’arrĂȘt sur :

1° les conflits visĂ©s Ă  l’article 141;

2° la violation par une loi, un dĂ©cret ou une rĂšgle visĂ©e Ă  l’article134, des articles 10, 11 et 24;

3° la violation par une loi, un dĂ©cret ou une rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134, des articles de la Constitution que la loi dĂ©termine.

La Cour peut ĂȘtre saisie par toute autoritĂ© que la loi dĂ©signe, par toute personne justifiant d’un intĂ©rĂȘt ou, Ă  titre prĂ©judiciel, par toute juridiction.

La Cour statue par voie de dĂ©cision sur chaque consultation populaire visĂ©e Ă  l’article 39bis, prĂ©alablement Ă  son organisation, dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi.

La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalitĂ©s qu’elle dĂ©termine, attribuer Ă  la Cour la compĂ©tence de statuer, par voie d’arrĂȘt, sur les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions des assemblĂ©es lĂ©gislatives ou de leurs organes, en matiĂšre de contrĂŽle des dĂ©penses Ă©lectorales engagĂ©es pour les Ă©lections pour la Chambre des reprĂ©sentants.

Les lois visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er, Ă  l’alinĂ©a 2, 3°, et aux alinĂ©as 3 Ă  5, sont adoptĂ©es Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

 

Section III De la prĂ©vention et du rĂšglement des conflits d’intĂ©rĂȘts (NL – DE) Art. 143

§ 1er. Dans l’exercice de leurs compĂ©tences respectives, l’Ă©tat fĂ©dĂ©ral, les communautĂ©s, les rĂ©gions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyautĂ© fĂ©dĂ©rale, en vue d’Ă©viter des conflits d’intĂ©rĂȘts. § 2. Le SĂ©nat se prononce, par voie d’avis motivĂ©, sur les conflits d’intĂ©rĂȘts entre les assemblĂ©es qui lĂ©gifĂšrent par voie de loi, de dĂ©cret ou de rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134, dans les conditions et suivant les modalitĂ©s qu’une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, dĂ©termine. § 3. Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, organise la procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir et Ă  rĂ©gler les conflits d’intĂ©rĂȘts entre le Gouvernement fĂ©dĂ©ral, les Gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion et le CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune. § 4. Les procĂ©dures visĂ©es aux § 2 et 3 ne sont pas applicables aux lois, arrĂȘtĂ©s, rĂšglements, actes et dĂ©cisions de l’Ă©tat fĂ©dĂ©ral relatifs Ă  la base imposable aux tarifs d’imposition, aux exonĂ©rations ou Ă  tout autre Ă©lĂ©ment intervenant dans le calcul de l’impĂŽt des personnes physiques.

Disposition transitoire

Pour ce qui concerne la prĂ©vention et le rĂšglement des conflits d’intĂ©rĂȘts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de rĂ©formes institutionnelles reste d’application; elle ne peut toutefois ĂȘtre abrogĂ©e, complĂ©tĂ©e, modifiĂ©e ou remplacĂ©e que par les lois visĂ©es aux § 2 et 3.

CHAPITRE VI DU POUVOIR JUDICIAIRE (NL – DE) Art. 144

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Toutefois, la loi peut, selon les modalitĂ©s qu’elle dĂ©termine, habiliter le Conseil d’Ă©tat ou les juridictions administratives fĂ©dĂ©rales Ă  statuer sur les effets civils de leurs dĂ©cisions.

 

Art. 145

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions Ă©tablies par la loi.

Art. 146

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut ĂȘtre Ă©tabli qu’en vertu d’une loi. Il ne peut ĂȘtre crĂ©Ă© de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dĂ©nomination que ce soit.

Art. 147

Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.

Cette Cour ne connaĂźt pas du fond des affaires.

Art. 148

Les audiences des tribunaux sont publiques, Ă  moins que cette publicitĂ© ne soit dangereuse pour l’ordre ou les moeurs; et, dans ce cas, le tribunal le dĂ©clare par un jugement.

En matiĂšre de dĂ©lits politiques et de presse, le huis clos ne peut ĂȘtre prononcĂ© qu’Ă  l’unanimitĂ©.

Art. 149

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 150

Le jury est Ă©tabli en toutes matiĂšres criminelles et pour les dĂ©lits politiques et de presse, Ă  l’exception des dĂ©lits de presse inspirĂ©s par le racisme ou la xĂ©nophobie.

Art. 151 (modification de la terminologie)

§ 1er. Les juges sont indĂ©pendants dans l’exercice de leurs compĂ©tences juridictionnelles. Le ministĂšre public est indĂ©pendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans prĂ©judice du droit du ministre compĂ©tent d’ordonner des poursuites et d’arrĂȘter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matiĂšre de politique de recherche et de poursuite.

Par la voie du ministre visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1er, les gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion disposent, en outre, chacun en ce qui le concerne du droit d’ordonner des poursuites dans les matiĂšres qui relĂšvent de leurs compĂ©tences. Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, fixe les modalitĂ©s d’exercice de ce droit.

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, prĂ©voit la participation des communautĂ©s et des rĂ©gions, dans les matiĂšres qui relĂšvent de leurs compĂ©tences, Ă  l’Ă©laboration des directives visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er et Ă  la planification de la politique de sĂ©curitĂ©, ainsi que la participation, pour ce qui concerne ces mĂȘmes matiĂšres, de leurs reprĂ©sentants aux rĂ©unions du CollĂšge des procureurs gĂ©nĂ©raux.

§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supĂ©rieur de la Justice. Dans l’exercice de ses compĂ©tences, le Conseil supĂ©rieur de la Justice respecte l’indĂ©pendance visĂ©e au § 1er.

Le Conseil supĂ©rieur de la Justice se compose d’un collĂšge francophone et d’un collĂšge nĂ©erlandophone. Chaque collĂšge comprend un nombre Ă©gal de membres et est composĂ© paritairement, d’une part, de juges et d’officiers du ministĂšre public Ă©lus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode dĂ©terminĂ©s par la loi, et d’autre part, d’autres membres nommĂ©s par le SĂ©nat Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages exprimĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par la loi.

Au sein de chaque collĂšge, il y a une commission de nomination et de dĂ©signation ainsi qu’une commission d’avis et d’enquĂȘte, qui sont composĂ©es paritairement conformĂ©ment Ă  la disposition visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collÚges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.

§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans les matiÚres suivantes :

1° la prĂ©sentation des candidats Ă  une nomination de juge, telle que visĂ©e au § 4, alinĂ©a premier, ou d’officier du ministĂšre public;

2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprÚs du ministÚre public;

3° l’accĂšs Ă  la fonction de juge ou d’officier du ministĂšre public;

4° la formation des juges et des officiers du ministÚre public;

5° l’Ă©tablissement de profils gĂ©nĂ©raux pour les dĂ©signations visĂ©es au 2°;

6° l’Ă©mission d’avis et de propositions concernant le fonctionnement gĂ©nĂ©ral et l’organisation de l’ordre judiciaire;

7° la surveillance gĂ©nĂ©rale et la promotion de l’utilisation des moyens de contrĂŽle interne;

8° Ă  l’exclusion de toutes compĂ©tences disciplinaires et pĂ©nales : – recevoir et s’assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire; – engager une enquĂȘte sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire.

Dans les conditions et selon le mode dĂ©terminĂ©s par la loi, les compĂ©tences visĂ©es aux 1° Ă  4° sont attribuĂ©es Ă  la commission de nomination et de dĂ©signation compĂ©tente et les compĂ©tences visĂ©es aux 5° Ă  8° sont attribuĂ©es Ă  la commission d’avis et d’enquĂȘte compĂ©tente. La loi dĂ©termine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de dĂ©signation d’une part, et les commissions d’avis et d’enquĂȘte d’autre part, exercent leurs compĂ©tences conjointement.

Une loi Ă  adopter Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, dĂ©termine les autres compĂ©tences de ce Conseil.

§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

Cette nomination se fait sur prĂ©sentation motivĂ©e de la commission de nomination et de dĂ©signation compĂ©tente, Ă  la majoritĂ© des deux tiers conformĂ©ment aux modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la loi et aprĂšs Ă©valuation de la compĂ©tence et de l’aptitude. Cette prĂ©sentation ne peut ĂȘtre refusĂ©e que selon le mode dĂ©terminĂ© par la loi et moyennant motivation.

Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et Ă  la Cour de cassation, les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales concernĂ©es de ces cours Ă©mettent un avis motivĂ© selon le mode dĂ©terminĂ© par la loi, prĂ©alablement Ă  la prĂ©sentation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

Cette dĂ©signation se fait sur prĂ©sentation motivĂ©e de la commission de nomination et de dĂ©signation compĂ©tente, Ă  la majoritĂ© des deux tiers conformĂ©ment aux modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la loi et aprĂšs Ă©valuation de la compĂ©tence et de l’aptitude. Cette prĂ©sentation ne peut ĂȘtre refusĂ©e que selon le mode dĂ©terminĂ© par la loi et moyennant motivation.

Dans le cas de dĂ©signation Ă  la fonction de premier prĂ©sident de la Cour de cassation ou de premier prĂ©sident des cours, les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales concernĂ©es de ces cours Ă©mettent un avis motivĂ© selon le mode dĂ©terminĂ© par la loi, prĂ©alablement Ă  la prĂ©sentation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

Le président et les présidents de section de la Cour de cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 152, la loi dĂ©termine la durĂ©e des dĂ©signations Ă  ces fonctions.

§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les officiers du ministÚre public sont soumis à une évaluation.

Disposition transitoire

Les dispositions des § 3 Ă  6 entrent en vigueur aprĂšs l’installation du Conseil supĂ©rieur de la Justice, visĂ©e au § 2.

A cette date, le premier prĂ©sident, le prĂ©sident et les prĂ©sidents de section de la Cour de cassation, les premiers prĂ©sidents et les prĂ©sidents de chambre des cours et les prĂ©sidents et vice-prĂ©sidents des tribunaux sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre dĂ©signĂ©s Ă  ces fonctions pour la durĂ©e et dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi et ĂȘtre nommĂ©s en mĂȘme temps respectivement Ă  la Cour de cassation, Ă  la cour d’appel ou Ă  la cour du travail et au tribunal correspondant.

Entre-temps, les dispositions suivantes restent d’application :

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

Les conseillers des cours d’appel et les prĂ©sidents et vice-prĂ©sidents des tribunaux de premiĂšre instance de leur ressort sont nommĂ©s par le Roi, sur deux listes doubles, prĂ©sentĂ©es l’une par ces cours, l’autre par les conseils provinciaux et le Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, selon le cas.

Les conseillers de la Cour de cassation sont nommĂ©s par le Roi, sur deux listes doubles, prĂ©sentĂ©es l’une par la Cour de cassation, l’autre alternativement par la Chambre des reprĂ©sentants et par le SĂ©nat.

Dans ces deux cas, les candidats portĂ©s sur une liste peuvent Ă©galement ĂȘtre portĂ©s sur l’autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

Art. 152

Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un ùge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.

Aucun juge ne peut ĂȘtre privĂ© de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le dĂ©placement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Art. 153

Le Roi nomme et révoque les officiers du ministÚre public prÚs des cours et des tribunaux.

Art. 154

Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixĂ©s par la loi.

Art. 155

Aucun juge ne peut accepter d’un gouvernement des fonctions salariĂ©es, Ă  moins qu’il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d’incompatibilitĂ© dĂ©terminĂ©s par la loi.

Art. 156

Il y a cinq cours d’appel en Belgique :

1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;

3° celle d’Anvers, dont le ressort comprend les provinces d’Anvers et de Limbourg;

4° celle de LiÚge, dont le ressort comprend les provinces de LiÚge, de Namur et de Luxembourg;

5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

Art. 157

Il y a des juridictions militaires lorsque l’Ă©tat de guerre visĂ© Ă  l’article 167, § 1er, alinĂ©a 2, est constatĂ©. La loi rĂšgle l’organisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la durĂ©e de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle rÚgle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

La loi rĂšgle aussi l’organisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durĂ©e des fonctions de ces derniers.

Il y a des tribunaux de l’application des peines dans les lieux dĂ©terminĂ©s par la loi. Elle rĂšgle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durĂ©e des fonctions de ces derniers.

Disposition transitoire

L’alinĂ©a 1er entre en vigueur Ă  la date de l’abrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procĂ©dure pĂ©nale militaire.

Jusqu’Ă  cette date, la disposition suivante reste en vigueur :

Des lois particuliĂšres rĂšglent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durĂ©e de leurs fonctions.

Art. 157bis

Les Ă©lĂ©ments essentiels de la rĂ©forme qui concernent l’emploi des langues en matiĂšre judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y affĂ©rents relatifs au parquet, au siĂšge et au ressort, ne pourront ĂȘtre modifiĂ©s que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a..

Disposition transitoire

La loi fixe la date d’entrĂ©e en vigueur de cet article. Cette date correspond Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant rĂ©forme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles..

Art. 158

La Cour de cassation se prononce sur les conflits d’attributions, d’aprĂšs le mode rĂ©glĂ© par la loi.

Art. 159

Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrĂȘtĂ©s et rĂšglements gĂ©nĂ©raux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

CHAPITRE VII DU CONSEIL D’ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES (NL – DE) Art. 160

Il y a pour toute la Belgique un Conseil d’État, dont la composition, la compĂ©tence et le fonctionnement sont dĂ©terminĂ©s par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de rĂ©gler la procĂ©dure conformĂ©ment aux principes qu’elle fixe.

Le Conseil d’État statue par voie d’arrĂȘt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi.

Une modification des rĂšgles sur l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui entrent en vigueur le mĂȘme jour que cet alinĂ©a, ne peut ĂȘtre apportĂ©e que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Disposition transitoire

Cet article entre en vigueur le 14 octobre 2012.

Art. 161

Aucune juridiction administrative ne peut ĂȘtre Ă©tablie qu’en vertu d’une loi.

CHAPITRE VIII DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES (NL – DE) Art. 162 (modification de la terminologie)

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l’application des principes suivants :

1° l’Ă©lection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;

2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intĂ©rĂȘt provincial et communal, sans prĂ©judice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi dĂ©termine;

3° la dĂ©centralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales;

4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;

5° la publicité des budgets et des comptes;

6° l’intervention de l’autoritĂ© de tutelle ou du pouvoir lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral, pour empĂȘcher que la loi ne soit violĂ©e ou l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral blessĂ©.

Les collectivitĂ©s supracommunales sont rĂ©glĂ©es par la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134. Cette rĂšgle consacre l’application des principes visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 2. La rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 peut fixer d’autres principes qu’elle considĂšre comme essentiels, en recourant ou non Ă  la majoritĂ© des deux tiers des suffrages Ă©mis Ă  la condition que la majoritĂ© des membres du Parlement concernĂ© se trouve rĂ©unie. Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrĂȘtĂ©s et rĂšglements des collectivitĂ©s supracommunales.

En exĂ©cution d’une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 rĂšgle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces, plusieurs collectivitĂ©s supracommunales ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut ĂȘtre permis Ă  plusieurs conseils provinciaux, Ă  plusieurs conseils de collectivitĂ©s supracommunales ou Ă  plusieurs conseils communaux de dĂ©libĂ©rer en commun.

 

Art. 163

Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matiÚres relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matiÚres, par la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, rĂšgle les modalitĂ©s selon lesquelles la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont dĂ©signĂ©s par celle-ci exerce les compĂ©tences visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er qui ne relĂšvent pas des matiĂšres visĂ©es Ă  l’article 39. Une loi adoptĂ©e Ă  la mĂȘme majoritĂ© rĂšgle l’attribution aux institutions prĂ©vues Ă  l’article 136 de tout ou partie des compĂ©tences visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er qui relĂšvent des matiĂšres visĂ©es aux articles 127 et 128.

Art. 164

La rĂ©daction des actes de l’Ă©tat civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autoritĂ©s communales.

Art. 165

§ 1er. La loi crĂ©e des agglomĂ©rations et des fĂ©dĂ©rations de communes. Elle dĂ©termine leur organisation et leur compĂ©tence en consacrant l’application des principes Ă©noncĂ©s Ă  l’article 162.

Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un conseil et un collÚge exécutif.

Le président du collÚge exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi rÚgle son statut.

Les articles 159 et 190 s’appliquent aux arrĂȘtĂ©s et rĂšglements des agglomĂ©rations et des fĂ©dĂ©rations de communes.

Les limites des agglomĂ©rations et des fĂ©dĂ©rations de communes ne peuvent ĂȘtre changĂ©es ou rectifiĂ©es qu’en vertu d’une loi.

§ 2. La loi crĂ©e l’organe au sein duquel chaque agglomĂ©ration et les fĂ©dĂ©rations de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode qu’elle fixe, pour l’examen de problĂšmes communs de caractĂšre technique qui relĂšvent de leur compĂ©tence respective.

§ 3. Plusieurs fĂ©dĂ©rations de communes peuvent s’entendre ou s’associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomĂ©rations dans les conditions et selon le mode Ă  dĂ©terminer par la loi pour rĂ©gler et gĂ©rer en commun des objets qui relĂšvent de leur compĂ©tence. Il n’est pas permis Ă  leurs conseils de dĂ©libĂ©rer en commun.

Art. 166 (modification de la terminologie)

§ 1er. L’article 165 s’applique Ă  l’agglomĂ©ration Ă  laquelle appartient la capitale du Royaume, sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu ci-aprĂšs.

§ 2. Les compĂ©tences de l’agglomĂ©ration Ă  laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la maniĂšre dĂ©terminĂ©e par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, exercĂ©es par les organes de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale crĂ©Ă©s en vertu de l’article 39.

§ 3. Les organes visĂ©s Ă  l’article 136 :

1° ont, chacun pour sa communautĂ©, les mĂȘmes compĂ©tences que les autres pouvoirs organisateurs pour les matiĂšres culturelles, d’enseignement et personnalisables;

2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui leur sont déléguées par les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande;

3° rĂšglent conjointement les matiĂšres visĂ©es au 1° qui sont d’intĂ©rĂȘt commun.

TITRE IV DES RELATIONS INTERNATIONALES (NL – DE) Art. 167 (modification de la terminologie)

§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matiÚres qui relÚvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

Le Roi commande les forces armĂ©es, et constate l’Ă©tat de guerre ainsi que la fin des hostilitĂ©s. Il en donne connaissance aux Chambres aussitĂŽt que l’intĂ©rĂȘt et la sûretĂ© de l’Ă©tat le permettent, en y joignant les communications convenables.

Nulle cession, nul Ă©change, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

§ 2. Le Roi conclut les traitĂ©s, Ă  l’exception de ceux qui portent sur les matiĂšres visĂ©es au § 3. Ces traitĂ©s n’ont d’effet qu’aprĂšs avoir reçu l’assentiment de la Chambre des reprĂ©sentants.

§ 3. Les Gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion visĂ©s Ă  l’article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traitĂ©s portant sur les matiĂšres qui relĂšvent de la compĂ©tence de leur Parlement. Ces traitĂ©s n’ont d’effet qu’aprĂšs avoir reçu l’assentiment du Parlement.

§ 4. Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, arrĂȘte les modalitĂ©s de conclusion des traitĂ©s visĂ©s au § 3 et des traitĂ©s ne portant pas exclusivement sur les matiĂšres qui relĂšvent de la compĂ©tence des communautĂ©s ou des rĂ©gions par ou en vertu de la Constitution.

§ 5. Le Roi peut dĂ©noncer les traitĂ©s conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matiĂšres visĂ©es au § 3, d’un commun accord avec les Gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion concernĂ©s.

Le Roi dĂ©nonce ces traitĂ©s si les Gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion concernĂ©s l’y invitent. Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, rĂšgle la procĂ©dure en cas de dĂ©saccord entre les Gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion concernĂ©s.

Disposition transitoire

La deuxiĂšme phrase du § 2 entre en vigueur le jour des Ă©lections en vue du renouvellement intĂ©gral des Parlements de communautĂ© et de rĂ©gion en 2014. Jusqu’Ă  ce jour, les traitĂ©s visĂ©s au § 2 n’ont d’effet qu’aprĂšs avoir reçu l’assentiment des deux Chambres.

Art. 168

DĂšs l’ouverture des nĂ©gociations en vue de toute rĂ©vision des traitĂ©s instituant les CommunautĂ©s europĂ©ennes et des traitĂ©s et actes qui les ont modifiĂ©s ou complĂ©tĂ©s, les Chambres en sont informĂ©es. Elles ont connaissance du projet de traitĂ© avant sa signature.

Art. 168bis

Pour les Ă©lections du Parlement europĂ©en, la loi prĂ©voit des modalitĂ©s spĂ©ciales aux fins de garantir les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes des nĂ©erlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant.

Une modification aux rĂšgles fixant ces modalitĂ©s spĂ©ciales ne peut ĂȘtre apportĂ©e que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Art. 169

Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales, les pouvoirs visĂ©s aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixĂ©es par la loi, se substituer temporairement aux organes visĂ©s aux articles 115 et 121. Cette loi doit ĂȘtre adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

TITRE V DES FINANCES (NL – DE) Art. 170

§ 1er. Aucun impĂŽt au profit de l’Ă©tat ne peut ĂȘtre Ă©tabli que par une loi.

§ 2. Aucun impĂŽt au profit de la communautĂ© ou de la rĂ©gion ne peut ĂȘtre Ă©tabli que par un dĂ©cret ou une rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134.

La loi dĂ©termine, relativement aux impositions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er, les exceptions dont la nĂ©cessitĂ© est dĂ©montrĂ©e.

§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut ĂȘtre Ă©tablie par la province ou la collectivitĂ© supracommunale que par une dĂ©cision de son conseil.

La loi dĂ©termine, relativement aux impositions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er, les exceptions dont la nĂ©cessitĂ© est dĂ©montrĂ©e.

La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er.

§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut ĂȘtre Ă©tablie par l’agglomĂ©ration, par la fĂ©dĂ©ration de communes et par la commune que par une dĂ©cision de leur conseil.

La loi dĂ©termine, relativement aux impositions visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 1er, les exceptions dont la nĂ©cessitĂ© est dĂ©montrĂ©e.

 

Art. 171

Les impĂŽts au profit de l’État, de la communautĂ© et de la rĂ©gion sont votĂ©s annuellement.

Les rĂšgles qui les Ă©tablissent n’ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelĂ©es.

Art. 172

Il ne peut ĂȘtre Ă©tabli de privilĂšge en matiĂšre d’impĂŽts.

Nulle exemption ou modĂ©ration d’impĂŽt ne peut ĂȘtre Ă©tablie que par une loi.

Art. 173

Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptĂ©s par la loi, le dĂ©cret et les rĂšgles visĂ©es Ă  l’article 134, aucune rĂ©tribution ne peut ĂȘtre exigĂ©e des citoyens qu’Ă  titre d’impĂŽt au profit de l’État, de la communautĂ©, de la rĂ©gion, de l’agglomĂ©ration, de la fĂ©dĂ©ration de communes ou de la commune.

Art. 174

Chaque annĂ©e, la Chambre des reprĂ©sentants arrĂȘte la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des reprĂ©sentants et le SĂ©nat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.

Toutes les recettes et dĂ©penses de l’État doivent ĂȘtre portĂ©es au budget et dans les comptes.

Art. 175 (modification de la terminologie)

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, fixe le systĂšme de financement pour la CommunautĂ© française et pour la CommunautĂ© flamande.

Les Parlements de la CommunautĂ© française et de la CommunautĂ© flamande rĂšglent par dĂ©cret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.

Art. 176 (modification de la terminologie)

Une loi fixe le systÚme de financement de la Communauté germanophone.

Le Parlement de la CommunautĂ© germanophone rĂšgle l’affectation des recettes par dĂ©cret.

Art. 177 (modification de la terminologie)

Une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, fixe le systĂšme de financement des rĂ©gions.

Les Parlements de rĂ©gion dĂ©terminent, chacun pour ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes par les rĂšgles visĂ©es Ă  l’article 134.

Art. 178 (modification de la terminologie)

Dans les conditions et suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, le Parlement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale transfĂšre, par la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134, des moyens financiers Ă  la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande.

Art. 179

Aucune pension, aucune gratification Ă  la charge du trĂ©sor public, ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu’en vertu d’une loi.

Art. 180

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants et pour le terme fixé par la loi.

Cette Cour est chargĂ©e de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration gĂ©nĂ©rale et de tous comptables envers le trĂ©sor public. Elle veille Ă  ce qu’aucun article des dĂ©penses du budget ne soit dĂ©passĂ© et qu’aucun transfert n’ait lieu. La Cour exerce Ă©galement un contrĂŽle gĂ©nĂ©ral sur les opĂ©rations relatives Ă  l’Ă©tablissement et au recouvrement des droits acquis par l’Ă©tat, y compris les recettes fiscales. Elle arrĂȘte les comptes des diffĂ©rentes administrations de l’Ă©tat et est chargĂ©e de recueillir Ă  cet effet tout renseignement et toute piĂšce comptable nĂ©cessaire. Le compte gĂ©nĂ©ral de l’Ă©tat est soumis Ă  la Chambre des reprĂ©sentants avec les observations de la Cour des comptes.

Cette Cour est organisée par la loi.

La loi peut confier Ă  la Cour des Comptes le contrĂŽle des budgets et de la comptabilitĂ© des communautĂ©s et des rĂ©gions, ainsi que des organismes d’intĂ©rĂȘt public qui en dĂ©pendent. Elle peut Ă©galement permettre que le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 rĂšglent ce contrĂŽle. Sauf pour ce qui concerne la CommunautĂ© germanophone, cette loi est adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

Des missions supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre confiĂ©es Ă  la Cour par la loi, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134. Sur avis conforme de la Cour, le dĂ©cret ou la rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 dĂ©termine la rĂ©munĂ©ration de la Cour pour l’exercice de ces missions. Aucune rĂ©munĂ©ration n’est due pour une mission qui est exercĂ©e par la Cour pour une communautĂ© ou une rĂ©gion avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent alinĂ©a.

 

Art. 181

§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont Ă  la charge de l’État; les sommes nĂ©cessaires pour y faire face sont annuellement portĂ©es au budget.

§ 2. Les traitements et pensions des dĂ©lĂ©guĂ©s des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont Ă  la charge de l’État; les sommes nĂ©cessaires pour y faire face sont annuellement portĂ©es au budget.

TITRE VI DE LA FORCE PUBLIQUE (NL – DE) Art. 182

Le mode de recrutement de l’armĂ©e est dĂ©terminĂ© par la loi. Elle rĂšgle Ă©galement l’avancement, les droits et les obligations des militaires.

Art. 183

Le contingent de l’armĂ©e est votĂ© annuellement. La loi qui le fixe, n’a force que pour un an si elle n’est pas renouvelĂ©e.

Art. 184

L’organisation et les attributions du service de police intĂ©grĂ©, structurĂ© Ă  deux niveaux, sont rĂ©glĂ©es par la loi. Les Ă©lĂ©ments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intĂ©grĂ©, structurĂ© Ă  deux niveaux, sont rĂ©glĂ©s par la loi.

Disposition transitoire

Le Roi peut toutefois fixer et exĂ©cuter les Ă©lĂ©ments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intĂ©grĂ©, structurĂ© Ă  deux niveaux, pour autant que cet arrĂȘtĂ© soit confirmĂ©, quant Ă  ces Ă©lĂ©ments, par la loi avant le 30 avril 2002.

Art. 185

Aucune troupe Ă©trangĂšre ne peut ĂȘtre admise au service de l’État, occuper ou traverser le territoire qu’en vertu d’une loi.

Art. 186

Les militaires ne peuvent ĂȘtre privĂ©s de leurs grades, honneurs et pensions que de la maniĂšre dĂ©terminĂ©e par la loi.

TITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES (NL – DE) Art. 187

La Constitution ne peut ĂȘtre suspendue en tout ni en partie.

Art. 188

A compter du jour oĂč la Constitution sera exĂ©cutoire, toutes les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, rĂšglements et autres actes qui y sont contraires sont abrogĂ©s.

Art. 189

Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais et en allemand.

Art. 190

Aucune loi, aucun arrĂȘtĂ© ou rĂšglement d’administration gĂ©nĂ©rale, provinciale ou communale, n’est obligatoire qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© publiĂ© dans la forme dĂ©terminĂ©e par la loi.

Art. 191

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 192

Aucun serment ne peut ĂȘtre imposĂ© qu’en vertu de la loi. Elle en dĂ©termine la formule.

Art. 193

La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la lĂ©gende : L’UNION FAIT LA FORCE.

Art. 194

La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siÚge du Gouvernement fédéral.

TITRE VIII DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION (NL – DE) Art. 195

Le pouvoir lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral a le droit de dĂ©clarer qu’il y a lieu Ă  la rĂ©vision de telle disposition constitutionnelle qu’il dĂ©signe.

AprÚs cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.

Il en sera convoquĂ© deux nouvelles, conformĂ©ment Ă  l’article 46.

Ces Chambres statuent, d’un commun accord avec le Roi, sur les points soumis Ă  la rĂ©vision.

Dans ce cas, les Chambres ne pourront dĂ©libĂ©rer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont prĂ©sents; et nul changement ne sera adoptĂ© s’il ne rĂ©unit au moins les deux tiers des suffrages.

Disposition transitoire

Toutefois, les Chambres, constituĂ©es Ă  la suite du renouvellement des Chambres du 13 juin 2010 peuvent, d’un commun accord avec le Roi, statuer sur la rĂ©vision des dispositions, articles et groupements d’articles suivants, exclusivement dans le sens indiquĂ© ci-dessous :

1° les articles 5, alinĂ©a 2, 11bis, 41, alinĂ©a 5, 159 et 190 en vue d’assurer l’exercice complet de l’autonomie des rĂ©gions Ă  l’Ă©gard des provinces sans prĂ©judice des dispositions spĂ©cifiques actuelles de la loi du 9 aoĂ»t 1988 portant modification de la loi communale, de la loi Ă©lectorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code Ă©lectoral, de la loi organique des Ă©lections provinciales et de la loi organisant l’Ă©lection simultanĂ©e pour les Chambres lĂ©gislatives et les conseils provinciaux et de celles relatives Ă  la fonction des gouverneurs, et de limiter la signification du mot “province” utilisĂ© dans la Constitution Ă  sa seule signification territoriale, en dehors de toute signification institutionnelle;

2° l’article 23 en vue de garantir le droit aux allocations familiales;

3° le titre III en vue d’y insĂ©rer une disposition pour interdire de modifier la lĂ©gislation Ă©lectorale Ă  moins d’un an de la date prĂ©vue pour les Ă©lections;

4° les articles 43, § 1er, 44, alinĂ©a 2, 46, alinĂ©a 5, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 168 en vue d’exĂ©cuter la rĂ©forme du bicamĂ©ralisme et de confier Ă  la Chambre des reprĂ©sentants les compĂ©tences lĂ©gislatives rĂ©siduelles;

5° les articles 46 et 117 en vue de prĂ©voir que les Ă©lections lĂ©gislatives fĂ©dĂ©rales auront lieu le mĂȘme jour que les Ă©lections pour le Parlement europĂ©en et qu’en cas de dissolution anticipĂ©e, la durĂ©e de la nouvelle lĂ©gislature fĂ©dĂ©rale ne pourra excĂ©der le jour des Ă©lections pour le Parlement europĂ©en qui suivent cette dissolution ainsi que de permettre Ă  une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, de confier aux communautĂ©s et aux rĂ©gions la compĂ©tence de rĂ©gler, par dĂ©cret spĂ©cial ou ordonnance spĂ©ciale, la durĂ©e de la lĂ©gislature de leurs parlements ainsi que de fixer la date de l’Ă©lection pour ceux-ci et de prĂ©voir qu’une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, rĂšgle la date d’entrĂ©e en vigueur des nouvelles rĂšgles reprises dans le prĂ©sent point concernant les Ă©lections;

6° l’article 63, § 4, en vue d’ajouter un alinĂ©a disposant que pour les Ă©lections pour la Chambre des reprĂ©sentants, la loi prĂ©voit des modalitĂ©s spĂ©ciales aux fins de garantir les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes des nĂ©erlandophones et des francophones dans l’ancienne province du Brabant, et qu’une modification aux rĂšgles fixant ces modalitĂ©s spĂ©ciales ne peut ĂȘtre apportĂ©e que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a;

7° le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue d’y insĂ©rer un article permettant Ă  une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, d’attribuer, pour la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, Ă  la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, des compĂ©tences non dĂ©volues aux communautĂ©s dans les matiĂšres visĂ©es Ă  l’article 127, § 1er, alinĂ©a 1er, 1° et, pour ce qui concerne les matiĂšres visĂ©es au 1°, le 3°;

8° le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, en vue de permettre Ă  une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, de simplifier les procĂ©dures de coopĂ©ration entre les entitĂ©s;

9° l’article 143 en vue d’ajouter un paragraphe qui exclut la procĂ©dure de conflit d’intĂ©rĂȘts Ă  l’Ă©gard d’une loi ou d’une dĂ©cision de l’autoritĂ© fĂ©dĂ©rale qui modifie la base imposable, le taux d’imposition, les exonĂ©rations ou tout autre Ă©lĂ©ment intervenant dans le calcul de l’impĂŽt des personnes physiques;

10° le titre III, chapitre VI, en vue d’y insĂ©rer une disposition prĂ©voyant qu’une modification aux Ă©lĂ©ments essentiels de la rĂ©forme concernant l’emploi des langues en matiĂšre judiciaire au sein de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi qu’aux aspects y affĂ©rents relatifs au parquet, au siĂšge et au ressort ne pourra ĂȘtre apportĂ©e que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a;

11° l’article 144 en vue de prĂ©voir que le Conseil d’Etat et, le cas Ă©chĂ©ant, des juridictions administratives fĂ©dĂ©rales, peuvent se prononcer sur les effets en droit privĂ© de leurs dĂ©cisions;

12° l’article 151, § 1er, en vue de prĂ©voir que les communautĂ©s et les rĂ©gions disposent du droit d’ordonner des poursuites dans les matiĂšres qui relĂšvent de leur compĂ©tence, via le Ministre fĂ©dĂ©ral de la Justice qui en assure l’exĂ©cution immĂ©diate, et pour permettre Ă  une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a, de prĂ©voir la participation des communautĂ©s et des rĂ©gions, dans les matiĂšres qui relĂšvent de leurs compĂ©tences, Ă  propos de la politique de recherche et de poursuite du ministĂšre public, des directives contraignantes de politique criminelle, de la reprĂ©sentation dans le CollĂšge des procureurs gĂ©nĂ©raux, ainsi que de la note-cadre SĂ©curitĂ© intĂ©grale et du Plan national de SĂ©curitĂ©;

13° l’article 160 en vue d’ajouter un alinĂ©a disposant qu’une modification aux nouvelles compĂ©tences et modalitĂ©s de dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat ne pourra ĂȘtre apportĂ©e que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a;

14° le titre IV en vue d’y insĂ©rer un article disposant que pour les Ă©lections pour le Parlement europĂ©en, la loi prĂ©voit des modalitĂ©s spĂ©ciales aux fins de garantir les intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes des nĂ©erlandophones et des francophones dans l’ancienne province du Brabant, et qu’une modification aux rĂšgles fixant ces modalitĂ©s spĂ©ciales ne peut ĂȘtre apportĂ©e que par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a;

15° l’article 180 en vue de prĂ©voir que les assemblĂ©es qui lĂ©gifĂšrent par voie de dĂ©cret ou de rĂšgle visĂ©e Ă  l’article 134 pourront confier des missions Ă  la Cour des Comptes, le cas Ă©chĂ©ant, moyennant rĂ©munĂ©ration.

Les Chambres ne pourront dĂ©libĂ©rer sur les points visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 1er si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont prĂ©sents; et nul changement ne sera adoptĂ© s’il ne rĂ©unit au moins les deux tiers des suffrages.

La prĂ©sente disposition transitoire ne constitue pas une dĂ©claration au sens de l’article 195, alinĂ©a 2.

Art. 196

Aucune rĂ©vision de la Constitution ne peut ĂȘtre engagĂ©e ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empĂȘchĂ©es de se rĂ©unir librement sur le territoire fĂ©dĂ©ral.

Art. 197

Pendant une rĂ©gence, aucun changement ne peut ĂȘtre apportĂ© Ă  la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 Ă  88, 91 Ă  95, 106 et 197 de la Constitution.

Art. 198

D’un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numĂ©rotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises Ă  rĂ©vision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, nĂ©erlandais et allemand de la Constitution.

Dans ce cas, les Chambres ne pourront dĂ©libĂ©rer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles ne sont prĂ©sents; et les changements ne seront adoptĂ©s que si l’ensemble des modifications rĂ©unit au moins les deux tiers des suffrages exprimĂ©s.

TITRE IX ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (NL – DE) (modification de la terminologie)

I. – Les dispositions de l’article 85 seront pour la premiĂšre fois d’application Ă  la descendance de S.A.R. le Prince Albert, FĂ©lix, Humbert, ThĂ©odore, Christian, EugĂšne, Marie, Prince de LiĂšge, Prince de Belgique, Ă©tant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, JosĂ©phine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d’Autriche-Este, est censĂ© avoir obtenu le consentement visĂ© Ă  l’article 85, alinĂ©a 2.

Jusqu’Ă  ce moment, les dispositions suivantes restent d’application.

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont hĂ©rĂ©ditaires dans la descendance directe, naturelle et lĂ©gitime de S.M. LĂ©opold, Georges, ChrĂ©tien, FrĂ©dĂ©ric de Saxe-Cobourg, de mĂąle en mĂąle, par ordre de primogĂ©niture et Ă  l’exclusion perpĂ©tuelle des femmes et de leur descendance.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois, il pourra ĂȘtre relevĂ© de cette dĂ©chĂ©ance par le Roi ou par ceux qui, Ă  son dĂ©faut, exercent ses pouvoirs dans les cas prĂ©vus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.

II. – (abrogĂ© le 6 dĂ©cembre 2005)

III. – L’article 125 est d’application pour les faits postĂ©rieurs au 8 mai 1993.

IV. – (abrogĂ© le 6 dĂ©cembre 2005)

V. – (abrogĂ© le 6 dĂ©cembre 2005)

VI. – § 1er. (abrogĂ© le 6 dĂ©cembre 2005)

§ 2. (abrogé le 6 décembre 2005)

§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront rĂ©partis entre la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale, les autoritĂ©s et institutions visĂ©es aux articles 135 et 136, ainsi que l’autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, suivant les modalitĂ©s rĂ©glĂ©es par une loi adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 4, dernier alinĂ©a.

AprĂšs le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu’au moment de leur rĂ©partition, le personnel et le patrimoine restĂ©s communs sont gĂ©rĂ©s conjointement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et les autoritĂ©s compĂ©tentes dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 4. (abrogé le 6 décembre 2005)

§ 5. (abrogé le 6 décembre 2005)